TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2005051_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 janvier 2020 de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" . 2. L'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de maintien de la requête prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier le 14 décembre 2023 à la requérante et renvoyée par les services postaux au tribunal revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse depuis l'introduction de sa requête, celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2005051_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005051_20240118
Données disponibles
- Texte intégral