CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC01116_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2200796 du 23 juin 2002, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit et de fait en ce que l'administration ne saurait contester son identité et sa minorité en se fondant sur une consultation invérifiable et illégale du fichier Visabio alors que son état civil a été établi par le jugement d'assistance éducative et que son passeport bénéficie de la présomption de l'article 47 du code civil ; fait une inexacte application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions et en particulier la date de sa demande qui a été faite au cours de ses 18 ans le 10 avril 2020 et non pas le 25 mai 2021 ; est entaché d'une erreur de droit en ce que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire : est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est crue en situation de compétence liée ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences disproportionnées d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les observations de Me Jeannot assistant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité bangladaise né le 20 avril 2002, serait entré sur le territoire français le 25 octobre 2018, selon ses déclarations. Par un jugement en assistance éducative du 6 février 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit résultant d'une absence d'examen de la demande de titre de séjour par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Afin de rejeter la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de ces dispositions, l'autorité préfectorale s'est fondée sur la circonstance qu'elle a été présentée le 25 mai 2021, c'est-à-dire alors qu'il était âgé de 19 ans et ne remplissait plus la condition d'âge prévue par ce texte. S'il est vrai que l'intéressé avait adressé une première demande le 10 avril 2020, il est constant que celle-ci n'était pas munie de photographies et surtout des justificatifs de son identité. Dès lors c'est à juste titre que l'administration a regardé cette demande comme irrecevable en vertu de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu R. 431-10 du même code. M. B n'ayant présenté une demande régulière et complète que le 25 mai 2021, c'est à bon droit que l'administration a retenu cette date pour vérifier la condition d'âge prévue par les dispositions ci-dessus reproduites sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir les délais de délivrance de son passeport par l'ambassade de son pays d'origine. 5. Si l'arrêté attaqué a relevé que l'intéressé avait présenté une demande de visa sous une identité différente auprès des autorités consulaires en Inde, il n'en a tiré aucune conséquence sur l'examen de la demande de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de la violation de l'article 47 du code civil et de l'erreur de fait quant à son identité sont inopérants. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. B réside depuis moins de quatre ans sur le territoire français où il n'a aucune attache. Son séjour en France lui a permis d'y bénéficier d'une protection en tant que mineur isolé et d'y suivre avec succès des études et une formation professionnelle. Ayant accompli ce parcours, il pourra faire valoir cette formation notamment dans son pays d'origine où il pourra retrouver ses parents. Par suite, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée en prenant la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7 que l'obligation de quitter le territoire ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ou de ses conséquences sur sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC01116_20231130
TA5927 mars 2026
DTA_2200796_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DCA_23NC01116_20231130
Données disponibles
- Texte intégral