CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DCA_23NC01271_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2103147 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné à M. A de procéder sans délai à l'enlèvement du bateau " Le Lotus " du domaine public fluvial, sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure d'exécution : Par une requête adressée à la cour sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, Voies navigables de France (VNF) demande la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période du 1er janvier au 30 mars 2023 pour un montant de 2 670 euros correspondant à quatre-vingt-neuf jours de retard au taux de 30 euros par jour. Il soutient que M. A n'a entrepris aucune démarche pour organiser l'enlèvement du bateau " Le Lotus " stationnant irrégulièrement sur le domaine public fluvial. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention conclue le 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et la France relative à la canalisation de la Moselle ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, présidente, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte ". 2. Par le jugement visé ci-dessus du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné à M. A de procéder sans délai à l'enlèvement du bateau " Le Lotus " du domaine public fluvial, sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l'instruction du dossier et n'est pas contesté que M. A n'a entrepris aucune démarche pour organiser l'enlèvement du bateau " Le Lotus " stationnant irrégulièrement sur le domaine public fluvial. Il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er janvier au 30 mars 2023 soit quatre-vingt-neuf jours. Il y a donc lieu d'allouer une somme de 2 670 euros à VNF. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à verser à VNF la somme de 2 670 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2022. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à Voies Navigables de France. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet N°23NC01271
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC01271_20240411
TA4527 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DCA_23NC01271_20240411