TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 5×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2103147_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Lepeu, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 9 mars 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité cynophile, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif née le 4 juillet 2021 du silence gardé par la Commission nationale d’agrément et de contrôle ; 2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité cynophile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer immédiatement un récépissé permettant la poursuite de son activité d’agent de sécurité cynophile jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, en application de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, M. A... demande au tribunal : 1°) de constater que la Commission nationale d’agrément et de contrôle a fait droit à son recours et a décidé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de constater que la remise effective n’a toujours pas eu lieu et d’enjoindre en conséquence à la Commission nationale d’agrément et de contrôle de lui remettre sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement un récépissé permettant la poursuite de son activité d’agent de sécurité cynophile ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente instance qu’après que le Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. A... et ordonné la délivrance de la carte professionnelle dont le renouvellement était sollicité, la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest a, par une décision du 6 septembre 2021, postérieure à la date d’introduction de la requête de l’intéressé et devenue définitive, délivré au requérant une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, ainsi que d’agent cynophile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. 3. En vertu de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public distincte de l’Etat (ministre de l’intérieur), lequel n’est pas partie à l’instance. Par suite, les conclusions par lesquelles M. A... demande que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 27 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2103147_20240827
Données disponibles
- Texte intégral