CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01894_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B F a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103147 du 4 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme F, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 juin 2022, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante somalienne, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 9 août 2021, assorti le même jour d'une assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois le 9 septembre 2021 puis une deuxième fois par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 25 octobre 2021. Mme F relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " () le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / () / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Selon son article 3 : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : / () / 4° A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Moselle, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle ou des Vosges ". 4. D'une part, il ressort des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin est l'autorité territorialement compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par les préfets des départements de la région Grand Est, ainsi que pour prononcer des décisions de transfert. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est également compétente, s'agissant des demandeurs d'asile visés par une décision de transfert et domiciliés dans un département de la région Grande Est, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exécution des décisions de transfert dont ils font l'objet. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour décider de renouveler son assignation à résidence. D'autre part, ainsi que l'a souligné la première juge, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 22 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. A E, adjoint au chef de bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Si l'arrêté litigieux est signé par M. E, il n'est nullement démontré que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le jour de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code " () l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. " 6. En l'espèce, la requérante fait valoir que l'assignation à résidence dont elle a fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que Mme F est visée par une décision de transfert, que l'assignation à résidence dont elle fait l'objet va arriver à échéance, que son départ à destination de la Suède n'a pu être organisé dans le temps du premier renouvellement de cette assignation et que celle-ci peut être renouvelée trois fois. Ainsi la préfète du Bas-Rhin pouvait décider de renouveler une deuxième fois l'assignation à résidence de Mme F, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Cet arrêté interdit seulement à la requérante de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressée, l'arrêté litigieux portant renouvellement de l'assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que Mme F n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme F sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz LP
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01894_20221125
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