TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103147_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 26 octobre et 17 décembre 2021, la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale, représentée par l'AARPI Gide Loyrette Nouel, demandait au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes Pontivy Communauté à lui verser une provision de 1 308 661,22 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pontivy Communauté le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 23 novembre 2021, la communauté de communes Pontivy Communauté, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Complexe Aquatique de Bretagne Orientale le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2022, la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de l'instance n° 2103147 et de rejeter la demande présentée par la communauté de communes Pontivy Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Pontivy Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Pontivy Communauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale et à la communauté de communes Pontivy Communauté. Fait à Rennes, le 24 août 2022. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2103147_20220824
Données disponibles
- Texte intégral