CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23NC02162_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2300495 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2023 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte. Il soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par une décision du 26 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 15 mai 1997, serait entré irrégulièrement en France, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 24 septembre 2015, la demande d'asile formée par M. B a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2016. Dans le dernier état de la procédure M. B a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification du jugement attaqué le 31 mai 2023. La notification de ce jugement comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 4 juillet 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. En outre, sa demande d'aide juridictionnelle a été transmise par courrier électronique le 4 juillet 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par suite, la requête de M. B a été présentée tardivement et, dès lors, est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA5416 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23NC02162_20240716
Données disponibles
- Texte intégral