TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300495_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 26 avril 2024, le tribunal, après avoir jugé que la responsabilité sans faute de l’Etat était engagée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-10 du code du service national, en raison de l’accident dont Mme C... a été victime le 17 janvier 2018 alors qu’elle se rendait à la journée de défense et de citoyenneté à laquelle elle avait été convoquée, a ordonné une expertise médicale afin d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés et a condamné l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme C..., représentée par Me Eon, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 910,04 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident du 17 janvier 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais d’expertise exposés dans le cadre de l’instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que ses préjudices doivent être évalués à la somme de 10 910,04 euros, soit, en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, 956,04 euros au titre des frais divers, 140 euros au titre de l’assistance à tierce personne, et en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, 654 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à ce que la condamnation de l’Etat soit limitée au versement d’une somme de 1 422,50 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - Mme C... n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais de transports qu’elle a exposés pour se rendre à l’expertise du 25 juin 2024 et des frais de transport des membres de sa famille l’accompagnant aux deux expertises fixées avec le médecin expert ; - elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice patrimonial tiré du recours à un médecin conseil aux fins de réalisation d’une expertise privée ; - il y a lieu d’évaluer les préjudices subis par Mme C... à hauteur de 1 422,50 euros, après déduction de la somme versée à Mme C... au titre de la provision, représentant, en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, 98 euros au titre de l’assistance à tierce personne, et, en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, 278 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens dès lors que Mme C... ne démontre pas que les frais d’expertise n’auraient pas fait l’objet d’une prise en charge par une assurance. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, n’ayant pas servi de prestations à Mme C..., indique ne pas avoir de demande dans le cadre de la présente instance. Mme C... a produit un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025 à 16h36, après la clôture de l’instruction fixée au 1er septembre 2025 à 12h00 par une ordonnance du 30 juin 2025. Vu : - le jugement avant dire droit du 26 avril 2024 ; - l’ordonnance du 16 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 427,76 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Doucet, - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Eon, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 26 avril 2024, le tribunal, après avoir jugé que la responsabilité sans faute de l’Etat était engagée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-10 du code du service national, en raison de l’accident dont Mme C... a été victime le 17 janvier 2018 alors qu’elle se rendait à la journée de défense et de citoyenneté à laquelle elle avait été convoquée, a ordonné une expertise médicale afin d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés et a condamné l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2024. Mme C... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 910,04 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident du 17 janvier 2018. Sur les préjudices : 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi le 15 septembre 2024, que l’état de santé de la requérante doit être regardé comme consolidé à la date du 17 avril 2018. 3. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les honoraires que la requérante a versés au médecin conseil auquel elle a demandé de réaliser une expertise à titre privé ne constituent pas des dépenses engagées dans le cadre de l’assistance aux opérations d’expertise menées à la demande du tribunal, dès lors que cette expertise n’a pas été utile au litige. Ainsi, il n’y a donc pas lieu de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice. 4. D’autre part, Mme C... demande l’indemnisation des frais de transports exposés à raison des deux trajets pour se rendre au rendez-vous fixé avec le médecin expert. La ministre des armées fait valoir en défense que la facture du 10 août 2024, émise par la Compagnie Air Corsica, pour justifier des frais engagés pour se rendre au rendez-vous du 6 septembre 2024, fait état de trois passagers et qu’il n’y a lieu d’indemniser que le seul voyage de Mme C.... Il résulte de l’instruction que Mme C..., étant majeure le jour de ce déplacement, était en mesure de se rendre seule aux rendez-vous avec l’expert. Ainsi, il n’y a lieu d’indemniser que la part de la facture correspondant à son seul billet. Par ailleurs, il est constant que Mme C... devait se rendre à un premier rendez-vous d’expertise fixé le 25 juin 2024, pour lequel elle sollicite le remboursement de ses frais de transport en produisant une facture émise le 16 mai 2024 par la compagnie Air Corsica, et que ce rendez-vous n’a pu se tenir en raison de l’absence de paiement par la requérante de l’allocation provisionnelle mise à sa charge par une ordonnance du 15 mai 2024 de la présidente du tribunal et de l’absence de transmission de son dossier médical à temps. Il résulte de l’instruction que, par un premier courrier du 19 juin 2024, le médecin expert a informé Mme C... de ce qu’elle devait régler l’allocation provisionnelle mise à sa charge et de ce qu’elle devait transmettre sans délai son dossier médical, et que cette demande est restée sans réponse en dépit d’une relance téléphonique réalisée par l’expert la veille du rendez-vous. Dans ces conditions, l’absence de tenue de ce rendez-vous est exclusivement imputable à une carence de Mme C..., de sorte que les frais de transports exposés pour se rendre à ce rendez-vous ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander l’indemnisation de la somme de 139,40 euros au titre des frais divers. 5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C... a nécessité une assistance à tierce personne non spécialisée durant les sept jours suivant l’accident du 17 janvier 2018, soit du 17 au 24 janvier 2018, à raison d’une heure par jour. Dans les circonstances de l’espèce, en retenant un taux de rémunération horaire de 14 euros, le préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne sera évalué à 98 euros. 6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C... a subi du 17 janvier au 17 février 2024, soit durant 32 jours, des gênes liées à un traumatisme de sa main droite, à un traumatisme du massif nasal et à un traumatisme dentaire, ainsi qu’une contrainte aux soins, lui causant un déficit fonctionnel temporaire devant être évalué, pour cette période, à 25 %. Par ailleurs, suite à une amélioration de son état de santé, Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire moindre, pour une période allant du 18 février au 18 avril 2024, qui doit être fixé à 10 %. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme totale de 270 euros. 7. En cinquième lieu, les souffrances endurées par Mme C... ont été évaluées par l’expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il résulte de l’instruction que, suite à l’accident du 17 janvier 2018 durant lequel Mme C... a perdu connaissance, entrainant une chute avec traumatisme crânio-facial accompagnée d’une perte de connaissance et une prise en charge hospitalière durant laquelle il a été procédé à une suture d’une plaie de la pommette droite et d’une plaie médio-frontale à la lisière du cuir chevelu, cette dernière a subi des douleurs cervicales, un traumatisme dentaire, un traumatisme de la main droite, avec de multiples dermabrasions et une souffrance psychique lui créant des angoisses les jours de grand vent. Dans ces conditions, il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros. 8. En sixième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par la requérante pendant dix jours a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il résulte de l’instruction que Mme C... a conservé durant cette période plusieurs marques de contusions au niveau du nez, de l’œil, des dents et de la main, de nature à modifier son apparence physique. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1 600 euros. 9. En septième lieu, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, Mme C... a conservé des séquelles psychologiques de son accident, lui générant un stress intense les jours de grand vent. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 2 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 4 000 euros. 10. En huitième et dernier lieu, Mme C... a conservé des dommages esthétiques en lien avec la fracture des dents, intervenue durant l’accident, et une cicatrice au niveau de l’orifice narinaire droit, ayant pour conséquence l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité totale de 8 907,40 euros, avant déduction de la provision d’un montant de 5 000 euros versée en exécution du jugement avant dire droit du 26 avril 2024. Sur les dépens : 12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (...) ». En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative. 13. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, les frais et honoraires de l’expertise réalisée le 8 août 2024 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 427,76 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de cette expertise à la charge de l’Etat, la circonstance que de tels frais auraient pu être pris en charge par l’assurance de la requérante étant sans incidence sur sa qualité de partie perdante à l’instance. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C... la somme de 8 907,40 euros avant déduction de la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel en application du jugement avant dire droit du 26 avril 2024. Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 427,76 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., à la ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse. Copie en sera adressée pour information au docteur A..., expert. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente ; M. Carnel, conseiller ; Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, Signé A. Doucet La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 février 2023
DTA_2300497_20230217TA6314 mars 2023
DTA_2300495_20230314TA2528 mars 2023
ORTA_2300495_20230328CAA1320 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2300495_20260506