CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02084_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300495 du 11 avril 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 22 août 2023, Mme A, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, à d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas compétent, faute que sa délégation de signature " figure au greffe du Tribunal de céans " ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne lui pas été demandé de compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué, la requérante reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 à 7 de son jugement, étant précisé, s'agissant de l'arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l'arrêté attaqué, qu'aucune disposition n'impose qu'il " figure au service du greffe du tribunal de céans ", alors que cet arrêté, outre qu'il est régulièrement publié, a été produit par le préfet au dossier de première instance. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Mme A soutient être entrée en France en 2010, sans être en mesure de l'établir. En tout état de cause, la durée de sa présence en France qui n'est, au demeurant, justifiée, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qu'à partir de 2015, ne saurait, à elle seule, établir la réalité de ses liens personnels et familiaux avec la France, que, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartient de justifier. A cet égard, la requérante ne se prévaut que de la présence de ses trois enfants nés en France respectivement les 18 janvier 2017, 18 juillet 2018 et 13 novembre 2020. Toutefois, eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarisation pour les aînés, ils ne peuvent être regardés comme ayant eux-mêmes noué des liens sur le territoire français qui s'opposeraient à leur retour dans le pays d'origine de leur mère. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5 ° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, en conséquence, être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02084_20231120
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