TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300495_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Cantal sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 29 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Cantal rejetant sa demande de titre de séjour du 23 janvier 2023 révélée par l'invitation à se présenter à l'embarquement notifiée par la même autorité le 28 février 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cantal d'instruire sa demande de titre de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ; il doit se présenter à l'embarquement d'un avion le 18 mars 2023 ; sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - s'agissant du doute sérieux, sa vie commune avec sa conjointe est constituée depuis juillet 2021, si bien qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2201912 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 17 juillet 2022 sur sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 29 novembre 2021 à son encontre ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2300494 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour du 23 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les conclusions par lesquelles M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 juillet 2022 du silence du préfet du Cantal sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 29 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision du préfet du Cantal rejetant sa demande de titre de séjour du 23 janvier 2023 ont fait l'objet de recours au fond distincts et ne présentent pas entre elles un lien suffisant pour être présentées dans une même requête. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à demander à la juge des référés, dans une requête unique, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées conformément aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300495JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300495_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel