CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC02182_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté du 8 décembre 2022 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Airiau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un arrêt nos 23NC00221, 23NC00222 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC00222 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution, a annulé l'article 2 du jugement, et a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 8 décembre 2022, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt nos 23NC00221, 23NC00222 du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Airiau, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - alors qu'elle avait demandé l'annulation du jugement dans son intégralité, la cour n'a annulé que l'article 2, et non l'article 3 ; cet article, mettant à sa charge une somme à verser au conseil de M. A, devait être annulé dès lors que l'arrêté litigieux a été reconnu légal par la cour ; - l'omission à statuer ainsi commise par la cour constitue une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; - l'annulation d'un jugement ayant pour effet d'inverser la détermination de la partie perdante lors de cette instance, elle impliquait nécessairement l'annulation de la condamnation au paiement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 31 octobre 2023, M. B, représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la préfète n'avait pas développé de moyens pour contester l'article 3 du jugement, de sorte que l'appel devait être regardé comme dirigé uniquement contre l'article 2 du jugement contesté et que l'arrêt n'est pas entaché d'une erreur matérielle ; - ses conclusions relèvent d'une demande nouvelle qui aurait dû être soulevée, dans le délai requis, devant la cour dans le cadre de l'instance d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". 2. M. A, ressortissant géorgien né en 1981, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Un jugement du 20 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par son article 1er, a annulé cet arrêté à son article 2, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au conseil de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par son article 3. 3. Le préfet avait demandé, dans sa requête d'appel, l'annulation du jugement et le rejet de la demande que M. A avait présentée devant le tribunal, sans limiter la portée de ses conclusions d'appel à une partie du jugement. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet solliciterait, pour la première fois au cours de la première procédure visant à la rectification d'une erreur matérielle, la réformation du jugement en tant qu'il a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. 4. Après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le premier juge, puis écarté, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par M. A, la cour a annulé l'article 2 du jugement, qui avait annulé l'arrêté litigieux, et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que les conclusions présentées, en appel, par M. A au titre des frais d'instance. Le rejet de la demande de l'intéressé, sans autre précision, implique que la cour a entendu rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A en première instance, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le dispositif de l'arrêt, la cour a toutefois omis d'annuler l'article 3 de ce jugement, mettant une somme à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. 5. Cette omission, qui n'est pas imputable aux parties, est constitutive d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il y a lieu de procéder à la correction de l'article 2 de l'arrêt de la cour. D E C I D E : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt nos 23NC00221, 23NC00222 du 20 juin 2023 de la cour administrative d'appel est modifié et complété comme suit : " Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2208223 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien, Signé : E. Meisse La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : V. Chevrier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC02182_20231212
TA445 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DCA_23NC02182_20231212