TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208223_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 29 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Rivierez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait sur ses antécédents judiciaires ; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il bénéficiait d'une réhabilitation de plein droit ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a substitué une décision d'ajournement à deux ans de la demande à la décision d'irrecevabilité ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 23 mai 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément rejeté la demande et substitué à la décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 13 août 2021. Les conclusions de M. E doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du 23 mai 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique, dès lors qu'il avait déclaré à l'administration fiscale avoir ses trois enfants à charge en résidence exclusive en 2019, 2020 et 2021, alors que leur mère, chez qui ils résident principalement, faisait simultanément la même démarche. 7. M. E ne conteste pas le motif de la décision du ministre de l'intérieur du 23 mai 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition, que M. E a effectivement déclaré ses enfants comme étant à sa charge auprès de l'administration fiscale en 2019, 2020 et 2021, alors que leur mère faisait simultanément la même démarche. Dès lors, il doit être regardé comme ayant méconnu ses obligations fiscales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2208223_20241105
Données disponibles
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