TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201587_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208223 du 13 juin 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. A C, enregistrée le 17 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Monteuil.
Par cette requête, M. C, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant du délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1997, déclare être entré en France le 9 octobre 2017 via l'Italie, muni d'un passeport tunisien pourvu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes en Tunisie. Le 14 janvier 2021, il a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les accords franco-tunisiens, l'article L. 435-1 et l'article L. 611-1, 3° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, en outre, la demande de M. C et mentionne sa nationalité, sa situation administrative, familiale et professionnelle. Dans ces conditions et alors que, pour satisfaire à son obligation de motivation, le préfet n'était nullement tenu de faire état de l'ensemble des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'arrêté contesté énonce, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Yonne, qui n'était, ainsi qu'il a été dit, aucunement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur de droit pour ce motif, ne peut qu'être également écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.
6. M. C ne conteste nullement qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. Or, le préfet de l'Yonne pouvait, pour ce seul motif, et sans soumettre préalablement la demande d'autorisation de travail à l'avis des services compétents, refuser de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié " sollicité. Si pour lui opposer le refus contesté, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur le double motif mentionné au point qui précède, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était borné à ne retenir que l'absence d'un visa de long séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de l'accord franco-tunisien et R. 5221-20 du code du travail ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel document au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.
8. Si les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, la circonstance que le préfet de l'Yonne n'a pas régularisé la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire ne saurait, à elle seule, révéler la méconnaissance par lui de l'étendue de sa compétence, laquelle ne ressort pas davantage de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
10. Si M. C qui, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de portée réglementaire, soutient qu'il réside de manière continue en France depuis le 9 octobre 2017, il ne justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, de sa résidence continue sur le territoire français que de juillet 2018 à septembre 2019 et de janvier 2021 à 2022. L'intéressé se prévaut également de son insertion professionnelle au cours de cette période en qualité de boulanger. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive une telle activité dans son pays d'origine où il a exercé de telles fonctions en 2016 et 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès de ses parents et d'un frère qui résident en France et sont titulaires d'un titre de séjour, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où se trouvent, en outre, des frère et sœur. Par suite, le requérant qui ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 9, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
11. En quatrième lieu, M. C n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour
sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, qui n'a pas été examiné d'office par le préfet de l'Yonne, il ne peut utilement
s'en prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse.
12. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
16. Pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, les considérations de la requête relatives au prétendu refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont inopérantes.
19. En second lieu, M. C ne fait état, ainsi qu'il ressort du point 10 du présent jugement, d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle fixant le pays de renvoi.
21. En second lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolas Delespierre, président,
- M. Sébastien Blacher, premier conseiller,
- Mme Karima Hunault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
N. Delespierre La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2127 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201587_20221027
TA445 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201587_20221027
Données disponibles
- Texte intégral