TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208223_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2208223, Mme B C, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors même qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 423-23 pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa date d'arrivée en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 (paragraphe 1) et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, après la clôture d'instruction fixée au 31 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2208228, M. A F, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2208223 susvisée. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, après la clôture d'instruction fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Grisolle, substituant Me Henochsberg, représentant Mme C et M. F, présents. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et son époux M. F, ressortissants tunisiens nés respectivement le 19 novembre 1978 et le 30 juillet 1980, sont entrés sur le territoire français le 25 janvier 2018, sous couvert chacun d'un visa Schengen. Le 18 mars 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation des arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes et les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2208223 et 2208228 présentées par Mme C et M. F sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent donc en fait et doivent ainsi être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titres de séjour comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Quant aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, concomitantes aux refus de titre de séjour en litige, elles n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, les moyens tirés de leur insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, avant d'édicter les décisions attaquées, n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C et de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit dont les décisions attaquées seraient à cet égard entachées doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme C et M. F indiquent résider en France depuis 2018 avec leurs trois enfants mineurs nés en 2014, 2015 et 2018, dont les deux aînés sont scolarisés en France, ils n'établissent toutefois pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-sept et trente-neuf ans respectivement. Par ailleurs, aucun des deux époux ne fait état d'une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France. Par suite, faute pour les requérants d'avoir établi sur le territoire français des liens personnels et familiaux stables et intenses, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine avec leurs trois jeunes enfants. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de fait quant à leur date exacte d'entrée en France est à cet égard sans incidence. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. 11. En vertu de ce qui vient d'être dit au point 8 ci-dessus, les requérants n'établissent pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que Mme C et M. F, qui n'établissent ni même n'allèguent exercer une activité professionnelle en France, ne font pas état de considérations humanitaires particulières ni de motifs exceptionnels justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, leurs moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Selon le paragraphe 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () " 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la cellule familiale des requérants pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents ni méconnaître leur intérêt supérieur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 17. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, Mme C et M. F ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 18. L'illégalité des décisions portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C et de M. F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les requêtes de Mme C et de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. DLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2208223 - 2208228
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208223_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208223_20221110
Données disponibles
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