CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2025
- ECLI
- DCA_23NC02492_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une période de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Par un jugement n° 2303131 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de circulation et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler intégralement les arrêtés du 3 mai 2023 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles portent atteinte à la présomption d'innocence et leur notification n'a pas respecté les garanties minimales de procédure ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 233-1 et de l'article R. 233-7 de ce même code, transposant l'article 7, 1°, b) de la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil ; - elle méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de tout délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présence de l'intéressé en France est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant allemand, relève appel du jugement du 17 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 3 mai 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article R. 233-7 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. () ". 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs, d'une part, que sa présence en France est de nature à menacer l'ordre public et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas disposer d'un droit au séjour en qualité de travailleur ou d'étudiant et n'établit pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance social. 5. D'une part, la seule circonstance que M. B a fait l'objet d'une garde à vue au motif d'envois réitérés de messages malveillants par concubin, seule mention figurant au traitement d'antécédents judiciaires, ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en France pendant dix-sept mois avant que son contrat à durée déterminée de professeur des écoles ne prenne fin au mois d'août 2022. Il démontre avoir ensuite entrepris, dès le mois de février 2023, des démarches en vue de poursuivre une formation à distance auprès de l'Université de la Suisse italienne pour enseigner en Suisse en qualité de travailleur transfrontalier. Ce projet de formation a, au demeurant, été validé par Pôle Emploi en juin 2023, postérieurement aux décisions contestées. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme entrant dans le champ des dispositions précitées du 3° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prolongent le droit au séjour des travailleurs salariés entreprenant une formation professionnelle en lien avec leur activité professionnelle antérieure. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif retenu pour annuler les décisions litigieuses, il y lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lemonnier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Article 2 : Les arrêtés du 3 mai 2023 du préfet du Haut-Rhin sont annulés en tant qu'ils ont fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l'ont assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemonnier, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Lemonnier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 juin 2025CETTE DÉCISION
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- Date
- 30 juin 2025
Référence
DCA_23NC02492_20250630