CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DCA_23NT00022_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, de condamner l'État à indemniser le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de versement de la prime spécifique d'installation en lui allouant la somme de 56 985,90 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2002509 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. D, représenté par Me Quentel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 56 985,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la circonstance que le destinataire d'une décision n'a pas contesté celle-ci par la voie du recours pour excès de pouvoir ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque l'illégalité fautive de cette décision à l'appui de conclusions indemnitaires ; - le recteur ne démontre pas que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 19 juin 2018 aurait expiré ; - c'est à tort que le recteur a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime spécifique d'installation ; - la circonstance qu'il n'a passé que trois et non quatre années en C est sans incidence dès lors que la condition de durée minimale de services concerne les quatre années que le fonctionnaire réalise en métropole ; - la circonstance qu'une affectation au B, par la voie du détachement, s'est intercalée entre son affectation en C et sa première affectation en métropole n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice de la prime spécifique d'installation ; - l'illégalité entachant la décision du 19 juin 2018 est de nature à engager la responsabilité de l'État ; - son préjudice, constitué par le manque à gagner occasionné par le non versement de la prime spécifique d'installation, s'élève à 56 985,90 euros. Un mémoire en défense présenté par la rectrice de l'Académie de Bretagne, a été enregistré le 19 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Me Quentel, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été nommé en qualité de professeur des écoles stagiaire dans l'académie de C à compter du 1er septembre 1996. Titularisé dans ce corps de fonctionnaires le 1er septembre 1997, il a été affecté dans la même académie où il a exercé ses fonctions jusqu'au 31 août 1999. Du 1er septembre 1999 au 31 août 2016, M. D a été détaché du corps des professeurs des écoles et a exercé ses fonctions à l'étranger, au B. À compter du 1er septembre 2016, l'intéressé a été affecté en qualité de professeur des écoles dans l'académie de Rennes. Le 1er février 2017, il a sollicité le bénéfice de la prime spécifique d'installation, sur le fondement des dispositions du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 juin 2018. Par un courrier du 16 avril 2020, M. D a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime subir du fait de la décision du 19 juin 2018. Le recteur de l'académie de Rennes a refusé, le 10 juin 2020, de faire droit à cette demande. 2. M. D a, le 23 juin 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 56 985,90 euros en réparation du préjudice qu'il estime résulter de l'absence de versement de la prime spécifique d'installation. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3 D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Ainsi, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que la directrice académique des services de l'éducation nationale (DSEN) a rejeté par un courrier du 19 juin 2018, sur lequel les voies et délais de recours étaient mentionnés, la demande de M. D présentée le 1er février 2017 tendant à l'attribution de la prime spécifique d'installation. Si le rectorat indique lui-même qu'il ne peut établir avec exactitude la date à laquelle ce courrier du 19 juin 2018 lui a été notifié, il est constant que M. D a, par un courriel du 7 juillet 2018, formé, auprès de la directrice académique, un recours administratif contre la décision qu'il comportait, lequel a été expressément rejeté par une décision du 2 octobre 2018. Il est constant que M. D, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision du 19 juin 2018 au plus tard le 7 juillet 2018, n'a exercé aucun recours juridictionnel contre cette décision. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, était devenue définitive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D devant le tribunal administratif de Rennes le 23 juin 2020 tendant à obtenir réparation du seul préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de versement du montant réglementaire de la prime spécifique d'installation et pour un montant correspondant au calcul de cette prime, qui sont fondées sur l'illégalité de la décision du 19 juin 2018, n'étaient pas recevables et ne pouvaient qu'être rejetées. 6. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la rectrice de l'académie de Bretagne. Une copie en sera adressée, pour information, à la ministre l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°23NT000221
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT00022_20240409
TA0624 avril 2024
DTA_2002509_20240424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DCA_23NT00022_20240409
Données disponibles
- Texte intégral