TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2002509_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2020 et 24 septembre 2021, la commune de Roquefort-les-Pins, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Suares, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la poursuite de l'exploitation de l'installation de stockage déchets inertes au lieu-dit La Roque en modifiant les conditions de réaménagement de fin d'exploitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement au motif qu'il autorise une exploitation à outrance d'un site rendu sensible pour avoir accueilli le stockage de mâchefers issus des usines d'incinération d'Antibes, de Nice et de Monaco. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la société Spada, représentée par Me Deplano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté contesté ne peut être considéré comme une nouvelle autorisation dès lors qu'il ne change pas les modes d'exploitation mais modifie exclusivement son réaménagement. Il ajoute que la présente procédure est dilatoire. Par une ordonnance en date du 14 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me Orlandini, avocat de la commune de Roquefort-les-Pins, de Me Bessis-Osti, avocat de la société Spada, et de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 4 décembre 2014, le préfet des Alpes Maritimes a autorisé la société anonyme Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque " sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins. Le tribunal administratif de Nice, puis la cour administrative d'appel de Marseille, par deux décisions du 28 septembre 2018 et du 31 mars 2012, ont rejeté la requête de la commune et admis la légalité de cet arrêté. Par un arrêté en date du 6 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la modification des plateformes de remblaiement de l'installation et la poursuite de l'exploitation dans les conditions définies par l'arrêté du 4 décembre 2014. La commune de Roquefort-les-Pins demande aux termes de la présente procédure au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 3. Il incombe à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application du code de l'environnement, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, qui justifieraient, en dépit des incertitudes subsistant quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. 4. La commune requérante soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait le principe de précaution en ce que l'autorisation contestée a été délivrée sans tenir compte de la présence de mâchefers sous le niveau du sol lié au stockage antérieur issu des usines d'incinération d'Antibes, Nice et Monaco. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 11 février 2020, que l'arrêté du 6 mars 2020 autorise la modification des plateformes de remblaiement de l'exploitation de l'installation de stockage des déchets inertes et la poursuite de l'exploitation dans le strict respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2014, sans modification de la quantité maximum de déchets inertes enfouis, ni extension du site autorisé. Il est constant par ailleurs que les modifications et mesures projetées par la modification des profils de verses conduisent à maintenir le même niveau des impacts liés au fonctionnement de cette installation dans des conditions normales d'exploitation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Roquefort-les-Pins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Jean Spada. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Roquefort les Pins est rejetée. Article 2 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à la société anonyme Jean Spada la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roquefort-les-Pins, à la société Jean Spada et à la préfecture des Alpes Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002509_20240424
Données disponibles
- Texte intégral