CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 24 mars 2023
- ECLI
- DCA_23NT00145_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1707999 du 7 janvier 2020 en tant que le tribunal a mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros.
Par un jugement n°2109130 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au paiement de la somme de 1 200 euros due à Mme C F, assortie des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'issue d'un délai de deux mois, en exécution du jugement du tribunal du 7 janvier 2020, en assortissant cette injonction du prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette injonction dans le délai d'un mois, en fixant le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que la non-exécution du jugement du 7 janvier 2020 est indépendante de sa volonté, mais est due au fait que la condamnation dont s'agit a été prononcée au bénéfice de Mme E, personne au nom de laquelle a bien été prononcé l'ordonnancement de la somme de 1 200 euros ; toutefois le comptable public ne peut procéder au paiement de cette somme à une autre personne qui s'est présentée pour ce paiement, en l'occurrence Mme E, compte tenu de la différence de patronyme constatée sur les documents établis au nom de l'intéressée et produits au comptable.
Vu :
- la requête n°23NT00144 enregistrée le 17 janvier 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. A C F né le 5 mars 1945, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié puis a acquis la nationalité française par un décret du 10 mai 2006. Le 27 mars 2016, sa conjointe, Mme G C F, de nationalité centrafricaine née le 10 octobre 1983 et leur enfant B C né le 20 juin 2007, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, lesquelles ont rejeté ces demandes par deux décisions du 5 avril 2017. Le recours formé le 17 janvier 2019 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par des décisions du 3 août 2017 () Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa et a condamné l'Etat à verser à Mme C F la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Saisie d'une demande d'exécution relative à la condamnation ainsi prononcée au titre des frais engagés pour l'instance et par un jugement du 15 novembre 2022, dont le ministre demande le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au paiement de la somme de 1 200 euros due à Mme C F, assortie des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'issue d'un délai de deux mois, en exécution du jugement du tribunal du 7 janvier 2020, en assortissant cette injonction du prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette injonction dans le délai d'un mois, en fixant le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
4. En l'état de l'instruction, et alors que les pièces du dossier ne laissent aucun doute sur l'identité de Mme D épouse E au profit de laquelle a été ordonnée la condamnation à exécuter, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'injonction accueillies par ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D épouse E.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00145_20230324
TA7823 octobre 2023
DTA_2109130_20231023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DCA_23NT00145_20230324
Données disponibles
- Texte intégral