TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109130_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 20 octobre 2021, la société Opalach Constructions, représentée par Me Ferran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 21 mai 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 837 euros au titre de la taxe pour l'embauche d'un travailleur étranger en France ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels. Elle soutient que M. A n'a jamais fait partie de ses effectifs ainsi qu'il résulte des déclarations sociales nominatives qu'elle a effectuées entre les mois de janvier 2020 et mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Opalach Constructions demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 21 mai 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 837 euros au titre de la taxe pour l'embauche de M. B A, ressortissant sénégalais. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 436-10 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration () est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat. () ". Aux termes de l'article D. 436-2 du même code : " La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : () 2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. ". 3. Le fait générateur de la taxe que ces dispositions mettent à la charge de l'employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger est, en cas de première admission au séjour en qualité de salarié, la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail et non pas l'embauche effective du salarié concerné. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Opalach a effectivement déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'embaucher M. B A, ressortissant sénégalais. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle " n'a jamais été en contact avec cette personne qu'elle ne connaît pas " manque en fait et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que M. A n'a jamais fait partie de ses effectifs ainsi qu'il ressort des déclarations sociales nominatives qu'elle a effectuées entre janvier 2020 et mai 2021, la société Opalach ne conteste pas avoir bénéficié d'une autorisation de travail permettant le recrutement de ce travailleur étranger. A supposer enfin qu'une telle autorisation de travail ne lui aurait pas été délivrée, elle n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sa décision de ne finalement pas recruter M. A. Il en résulte que la société Opalach n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer qu'elle conteste ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 837 euros au titre de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Opalach réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Opalach est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Opalach et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109130_20231023
Données disponibles
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