CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00210_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2216089 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2022 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme A, représentée par Me Renaud, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du préfet de Maine-et-Loire, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 453,60 euros si la cour prononce un non-lieu à statuer ou une somme de 1 000 euros si la cour rejette la requête du préfet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet, qui n'a pas sollicité un sursis à exécution du jugement attaqué, a décidé d'examiner sa demande d'asile en procédure normale par décision du 23 février 2023 et que la France s'est ainsi déclarée responsable de sa demande ; le tribunal administratif n'avait pas fait injonction à la préfecture de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale mais seulement de réexaminer sa situation ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n°604/203 du 26 juin 2013 ; il méconnaît l'article 9 de ce même règlement ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1 de l'article 17 du règlement n°604/203 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 septembre 2002 à Conakry (Guinée), a déclaré être entrée sur le territoire français le 12 août 2022 et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 septembre 2022 pour solliciter le statut de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes digitales le 5 août 2022. Saisies par les autorités françaises le 13 septembre 2022, les autorités italiennes ont accepté tacitement leur responsabilité. Par un jugement du 22 décembre 2022, dont le préfet de Maine-et-Loire relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale a été délivrée le 23 février 2023 à Mme A par le préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors, l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré. Par suite, la requête du préfet de Maine-et-Loire se trouvant ainsi privée de son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : Les conclusions de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DCA_23NT00210_20230616
Données disponibles
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