TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216089_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 24 août 2022, M. C, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, depuis leur date de cessation effective ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'a été prise en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené son entretien, à supposer que celui-ci ait eu lieu, a suivi une formation spécifique à cette fin ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer sur le motif fondant la décision attaquée, qui ne constituait pas le motif au titre duquel l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du questionnaire établi par arrêté conjoint de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2015 pour servir dans le cadre de l'entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas dissimulé de demande d'asile déposée en Italie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation ;
- il n'est pas établi que les manquements reprochés justifiaient la cessation totale des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 15 mai 1996 à Paktika, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France. Il a été enregistré en guichet unique le 15 mars 2021 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Par une décision en date du 13 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, qui les avait acceptées le 15 mars 2021. Le préfet de police a prononcé le retrait de l'arrêté du 10 mai 2021 portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a convoqué l'intéressé le 30 mars 2022 afin de requalifier sa demande d'asile. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur général de l'OFII a rejeté la demande de M. A tendant à ce soit rétablies les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser la demande de M. A tenant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, à savoir le fait qu'en dissimulant le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie sous l'alias Fazal Rehman Saudijann, raison pour laquelle les autorités italiennes ont refusé le 11 mai 2021 la demande de transfert faite par les autorités françaises, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. S'il est vrai que c'est à tort que la décision attaquée mentionne que ce motif fondait la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 13 janvier 2022, cette erreur est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil ou à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un nouvel entretien avant l'intervention de la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené cet éventuel entretien avait été spécifiquement formé à cette fin ni exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu dans le cadre d'un entretien à fin d'évaluation de sa vulnérabilité en date du 7 avril 2022. Les moyens tirés des vices de procédures dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été adoptée à la suite d'une demande formulée par M. A, la circonstance que l'OFII n'avait pas mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites quant au motif de refus retenu est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et n'aurait pas, notamment, pris en considération sa vulnérabilité.
7. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il conteste avoir dissimulé avoir déposé une demande d'asile en Italie. Toutefois, en défense, l'OFII produit un extrait de l'entretien individuel réalisé le 15 mars 2021 à la préfecture de police de Paris au cours duquel M. A, certifiant que les renseignements fournis étaient exacts, déclarait n'avoir jamais demandé l'asile dans un pays de l'Union européenne. En outre, il ressort de la communication du ministère de l'intérieur italien en date du 11 mai 2021 produit par l'OFII que M. A, ayant pour alias D, s'est vu reconnaître la protection subsidiaire en Italie et délivrer un permis de résidence correspondant, valable jusqu'au 23 mars 2023. Par ailleurs, il ressort des termes de la fiche d'évaluation de vulnérabilité en date du 7 avril 2022 que M. A se bornait à soutenir qu'il n'avait pas été informé du fait qu'il avait obtenu la protection subsidiaire en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
8. En sixième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
9. Pour refuser la demande de M. A tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait dissimulé le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette circonstance, au titre de laquelle le directeur général de l'OFII pouvait considérer que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, n'est pas établie. En outre, si M. A soutient, dans la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil soumise à l'OFII en date du 9 mai 2022, qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'il est sans domicile et souffre de stress post-traumatique, il ne justifie pas de cette pathologie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
10. En septième lieu, l'OFII n'ayant pas, par la décision attaquée, mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'en ne justifiant pas le motif pour lequel il a été mis fin totalement et non partiellement à ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte de même que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me De Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216089_20240313
Données disponibles
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