CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00284_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2215868 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui n'a pas répondu aux moyens tels que développés par le requérant est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de transfert aux autorités bulgares est insuffisamment motivé - ne permet pas de savoir sur quel fondement juridique la Bulgarie accepté la reprise en charge - et révèle un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation notamment de sa vulnérabilité en éludant le handicap lié à son bégaiement ;
- l'arrêté de transfert aux autorités bulgares est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier Eurodac en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à son droit à l'information ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel ont été méconnues ;
- l'arrêté méconnait l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, son frère est un membre de famille et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
- l'arrêté méconnait l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a jamais fait enregistrer une demande d'asile en Bulgarie, ses empreintes ayant été relevées de force avant d'être transféré dans un camp de réfugiés ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 33 de la Convention de Genève ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et informe la cour que M. A a pris la fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 16 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Prelaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 mai 2003 et entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2022, a sollicité l'asile le 29 septembre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares puis auprès des autorités autrichiennes. Saisies le 30 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares ont, implicitement donné leur accord. Par un arrêté du le 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A relève appel de ce jugement. Par un mémoire du 27 juin 2023, le préfet informe la cour que M. A ayant pris la fuite, le délai d'exécution du transfert est reporté au 16 juin 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 29 septembre 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 29 août 2022 et autrichiennes le 12 septembre 2022. La décision précise que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord implicite dont elles ont été informées le 8 novembre 2022, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. Elle ajoute enfin que M. A a déclaré être célibataire et sans enfant, ainsi qu'avoir un frère dénommé M. A bénéficiant de la protection subsidiaire en France mais qu'un frère n'est pas un membre de famille au sens du règlement Dublin, que M. A n'apporte pas la preuve de ses problèmes de santé et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Dans ces conditions, la décision de transfert contestée qui énonce suffisamment les considérations de fait et les motifs de droit qui la fondent est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande présentée par M. A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant son transfert en Bulgarie, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. A, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par ailleurs, et en tout état de cause, la consultation de l'application de gestion des étrangers en France est subordonnée à l'habilitation de l'agent y procédant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès- verbal doit être aussi court que possible. ".
6. Pour soutenir que l'arrêté de transfert contesté méconnaitrait ces dispositions, M. A fait valoir qu'il n'aurait jamais fait enregistrer une demande d'asile en Bulgarie, ses empreintes ayant, " dans un cadre juridique indéfinissable, été relevées de force avant d'être transféré dans un camp de réfugiés ". Toutefois, il ne produit aucun élément précis et probant à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des empreintes décadactylaires figurant dans le fichier Eurodac, qu'il a été identifié comme ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 29 août 2022, information qu'aucun élément ne permet de remettre en cause. Le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si M. A fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Bulgarie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat notamment depuis 2021, il produit plusieurs documents généraux, notamment des articles de presse des années 2021 et 2022 mentionnant des difficultés d'accès à la procédure d'asile, des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception, telles que la mise en cage par les gardes-frontières. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités bulgares ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, l'arrêté contesté n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Bulgarie, responsable de sa demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision définitive d'éloignement en Afghanistan a été prise à son encontre et pas plus que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités bulgares tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut désormais en Afghanistan depuis le mois d'août 2021, ni que les autorités bulgares n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent entre écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. A fait valoir, d'une part, qu'il est bègue et qu'il présente des problèmes respiratoires avec asthme, il n'établit ni la gravité de son état, ni que cet état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Bulgarie ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. D'autre part, si le frère ainé de M. A réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, délivrée en 2020, valable jusqu'en 2024 et l'autorisant à travailler, il ressort également des pièces du dossier que ce frère ainé, bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a à aucun moment sollicité d'être rejoint par le requérant dont il n'a jamais fait état, ne dispose pas de logement et vit à la rue ainsi qu'en atteste son assistante sociale. Dans ces conditions, et alors que le requérant, séparé de son frère depuis cinq ans, est arrivé sur le sol français selon ses déclarations le 19 septembre 2022 , y résidait ainsi depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté en litige, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En sixième et dernier lieu, pour le surplus, M. A se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 à 8 puis 10 du jugement attaqué et tirés de ce que l'arrêté contesté du décidant son transfert aux autorités bulgares ne méconnait pas, d'une part, les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs respectivement à son droit à l'information et aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel, d'autre part, l'article 9 du même règlement
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtés du décidant son transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT002841Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00284_20231031
TA7514 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DCA_23NT00284_20231031
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