TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215868_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 7 novembre 2022, la société LNM, représentée par la SELARL Lexlinea RT, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 0755DHVY01015 du 24 janvier 2022, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique du 25 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision de retrait attaquée méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le retrait est intervenu après le délai de quatre mois suivant la prise de la décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - les observations de Me Ecobichon, représentant la société LNM. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mars 2020, la société LNM a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 3 salariés sur la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021. Le 22 juillet 2021, la société LNM a sollicité, en dernier lieu, une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 4 salariés de son établissement sur la période du 14 mars au 31 décembre 2021. Ces demandes ont été validées tacitement par la plateforme SI APART le 9 août 2021. Le 6 septembre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (la DRIEETS) informe la société requérante de l'ouverture d'un contrôle sur pièces de la société. Par deux décisions du 24 janvier 2022, la DRIEETS refuse la demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle du 22 juillet 2021 pour motif d'absence de déclarations des salariés, d'une part, et procède, d'autre part à son retrait au motif qu'elle avait été obtenue par fraude, en l'absence de déclarations des salariés auprès de l'URSSAF. Le 24 mars 2022, la société a exercé un recours gracieux, puis un recours hiérarchique, lesquels ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, la société demande l'annulation des décisions de retrait d'autorisation d'activité partielle du 24 janvier 2022 ainsi que du rejet de ses recours hiérarchiques. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. (). " Aux termes de l'article R. 5122-4 du code du travail : " La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. () / La décision de refus est motivée. (). " 3. En premier lieu, la société LNM ne peut utilement se prévaloir du non-respect du délai de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle litigieuse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision en cause est fondée sur l'article L. 241-2 du code précité. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de la société LNM, notamment l'article R. 243-6 I du code de la sécurité sociale et l'article L. 8221-5 3° du code du travail. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée et notamment que la société ne déclarait aucun salarié à l'URSSAF. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne s'est pas bornée à faire une présentation incomplète de sa situation mais a exposé les éléments dont elle a tenu compte pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'ensemble des salariés de la société avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au moment de leur recrutement ou un mois après et, en tout état de cause, avant la demande de mise en activité partielle, la société LNM n'avait adressé à l'URSSAF ses déclarations sociales nominatives pour M. et Mme B que le 8 décembre 2021 pour les mois de l'année 2020 et 2021, soit avec un retard de plus d'un an. Ainsi, en relevant que cette société ne déclarait aucun salarié à l'URSSAF, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. 6. En dernier lieu, la société soutient, d'une part, que ses retards de déclarations aux organismes sociaux étaient imputables à l'incertitude liée à la crise sanitaire et qu'ils ne sauraient caractériser l'intention de fraude. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que non seulement les déclarations sociales nominatives des salariés n'ont pas été effectuées dans les délais prescrits, -et à cet égard le retard important constaté ne peut sérieusement être rattachée à la " psychose " alléguée liée à la crise sanitaire-, mais encore la société requérante s'est sciemment soustraite à ses obligations déclaratives dès lors qu'elle a fait l'objet, précédemment à la crise sanitaire, de plusieurs taxations d'office pour non-déclaration de salariés ayant conduit l'URSSAF à supprimer son immatriculation comme employeur le 29 février 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, salariée au sein de l'entreprise, a été placée directement en activité partielle à la date de son recrutement le 1er juin 2020 et licenciée dès le 1er septembre 2021 pour motif économique, soit à la date de la fin de recours au dispositif. Dans ces conditions, l'élément matériel et l'élément intentionnel de la fraude sont caractérisés. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors que la salariée n'était pas éligible au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 I. du code du travail, sans qu'ait incidence à cet égard la circonstance invoquée, et au demeurant non étayée, que le recrutement de cette dernière correspondait à un engagement antérieur à la crise. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de la fraude doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LNM doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LNM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LNM et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2215868
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2215868_20240314
Données disponibles
- Texte intégral