TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215868_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. G F, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - l'arrêté méconnait l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, son frère est un membre de famille et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ; - il méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles que ce soit directement par les autorités bulgares ou par le risque de violation par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions préliminaires du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son considérant 17, et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11h : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Prelaud avocate de M. F, présent et assisté de M. E interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, né le 15 mai 2003, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 19 septembre 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 septembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares puis autrichiennes préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares, saisies le 30 septembre 2022, ayant donné implicitement leur accord pour la reprise en charge de M. F, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. F le 15 novembre2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme C H, cheffe du Pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. F est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 29 septembre 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que M. F avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 29 août 2022 et autrichiennes le 12 septembre 2022. Elle précise que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord implicite dont elles ont été informée le 8 novembre 2022, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. F. Elle ajoute enfin que M. F a déclaré être célibataire et sans enfant, ainsi qu'avoir un frère dénommé M. I F bénéficiant de la protection subsidiaire en France mais qu'un frère n'est pas un membre de famille au sens du règlement Dublin, que M. F n'apporte pas la preuve de ses problèmes de santé et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F vu remettre le 29 septembre 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en patcho. Si M. F soutient à la barre qu'il n'a reçu que les pages de garde et non les documents dans leur intégralité, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F a signé les premières pages des brochures A et B sans émettre aucune réserve et n'a pas réclamé à l'administration les pages prétendument manquantes des brochures qui lui étaient remises, alors même qu'il ne pouvait manquer d'être alerté par une anomalie aussi apparente que la remise de la seule première page de chacune des brochures A et B. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel de M. F du 29 septembre 2022 que les brochures A et B lui ont été remises, que l'intéressé n'a pas demandé à l'administration de préciser ou de compléter les informations écrites concernant l'application du règlement qui venaient de lui être fournies et communiquées oralement en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et que M. F a signé ce document sans émettre de réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 29 septembre 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Ainsi qu'il a été dit, M. F a bénéficié d'un entretien le 29 septembre 2022 mené en pachto, par le biais d'ISM Interprétariat, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, qu'il a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 16 août 2021, qu'il a été frappé par des policiers en Bulgarie où il est resté six jours et où il a été enfermé dans un camp, avant de rester quatre jours en Autriche jusqu'à son départ pour la France où réside son frère, réfugié statutaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ait été réalisé de manière non confidentielle. Si le résumé de l'entretien individuel de M. F ne comporte pas l'identité exacte de l'agent qui l'a établi, celui-ci a été signé par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 10. M. F fait valoir que son frère ainé est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et qu'ils souhaitent être ensemble en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 12. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Ces dispositions sont éclairées par le point 17 du préambule du même règlement qui dispose que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 13. Si M. F fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Bulgarie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat notamment depuis 2021, il produit plusieurs documents généraux, notamment des articles de presse de 2021 et de 2022 mentionnant des difficultés d'accès à la procédure d'asile, des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception, telles que la mise en cage par les gardes-frontières. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités bulgares ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Bulgarie, responsable de sa demande d'asile. De plus, si M. F fait valoir qu'il est bègue et qu'il présente des problèmes respiratoires avec asthme, il n'établit ni la gravité de son état, ni que cet état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Bulgarie ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Enfin, si le frère ainé de M. F réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, délivrée en 2020, valable jusqu'en 2024 et l'autorisant à travailler, il ressort également des pièces du dossier qu'aucune demande de réunification familiale n'a été effectuée par le bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui ne dispose pas de logement et vit à la rue ainsi qu'en atteste son assistante sociale. Dans ces conditions, et alors que le requérant, séparé de son frère depuis cinq ans, est arrivé sur le sol français selon ses déclarations le 19 septembre 2022 y résidait ainsi depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions préliminaires du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son considérant 17. De même, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent entre écartés. 14. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. F avant de prendre la décision litigieuse. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215868
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TA4416 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215868_20221216
Données disponibles
- Texte intégral