CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DCA_23NT00422_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1912246 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2023 M. B, représenté par Me Habrant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation. M. B soutient que : - le centre de ses intérêts se situe en France, nonobstant la présence de sa fille au Congo ; - sa fille est désormais scolarisée en France ; - il justifie d'une résidence régulière en France, des conditions de moralité et de loyalisme, d'une parfaite connaissance de la langue française ainsi que de l'histoire, de la culture et de la société française, d'une adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 août 1963, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2019. M. B a formé un recours gracieux le 12 juillet 2019 contre cette décision. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 15 décembre 2022 rejetant sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. B a été rejeté par une décision explicite du ministre de l'intérieur du 8 août 2019. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, non d'une décision implicite de rejet mais de cette décision expresse du 8 août 2019. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation tant de la décision du 20 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation que de la décision du 8 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu'un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l'étranger. 5. Le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 20 mai 2019, par laquelle il a rejeté la demande de M. B, que ce dernier conserve des liens forts avec le Congo, pays dans lequel réside sa fille. 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B, née le 15 mai 2004, résidait jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019 au Congo avec sa mère, à laquelle M. B versait une pension alimentaire. Si la fille de M. B est entrée en France, à une date qui n'est pas établie, pour y poursuivre sa scolarité à compter de l'année scolaire 2019-2020, cette circonstance est postérieure aux décisions contestées. En outre, M. B ne justifie pas que ses deux fils, nés en France, et qui poursuivaient également en 2018 leur scolarité au Congo, résidaient à la date de la décision contestée en France. A cet égard, le seul certificat de scolarité produit pour l'un d'entre eux et justifiant de son inscription en 1ère année de au sein de l'ISEG pour la rentrée scolaire 2022 ne permet pas de l'établir. Les circonstances par ailleurs invoquées par le requérant qui souligne sa résidence régulière en France, sa moralité et son loyalisme, sa parfaite connaissance de la langue française, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, et son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la France, sont étrangères au motif fondant les décisions en litige et sont par suite inopérantes. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. B pour le motif rappelé au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président, S. DEGOMMIERLa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 décembre 2022
DTA_1912246_20221215CAA449 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT00422_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DCA_23NT00422_20240409
Données disponibles
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