TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912246_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2019, le 31 août 2020, le 6 août 2022 et le 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Habrant, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation familiale et de son intégration en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 10 août 1963, a déposé une demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2019. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 12 juillet 2019. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence de l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C doit être regardé comme demandant l'annulation tant de la décision du 20 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000, dépourvue de valeur réglementaire. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sa situation familiale et le lieu où vivent son conjoint et ses enfants. 6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé conserve des liens forts avec l'étranger puisque sa fille mineure, B, réside au Congo. 7. Pour contester ce motif, M. C soutient qu'il est séparé de la mère d'Eunice depuis la naissance de cette dernière, dont la résidence est depuis lors fixée au domicile de sa mère et qu'il a fondé une cellule familiale en France, où il vit depuis 40 ans et où il s'est marié en 1997 avec Mme E. Il ressort toutefois des pièces produites par le ministre en défense que M. C est divorcé de Mme E depuis 2006 et que les deux enfants mineurs issus de leur union, bien que nés en France, étaient scolarisés au Congo à la date de la décision attaquée. Il est en outre constant que M. C versait alors une pension alimentaire à la mère d'Eunice. Si le requérant fait également valoir qu'Eunice a été scolarisée en France pendant l'année scolaire 2019-2020, où elle a ensuite poursuivi ses études et où elle est en situation régulière, ces circonstances sont postérieures aux décisions attaquées. Enfin, si M. C se prévaut de son assimilation à la communauté française conformément aux dispositions de l'article 21-24 du code civil, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Au regard de l'ensemble de ces éléments et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. C pour le motif cité au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. D Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1912246_20221215
Données disponibles
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