CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00534_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de , tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 7 mai 2020 par lesquels le préfet de la a prononcé son expulsion et l'a assigné à résidence et fixé le pays de destination, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2004820 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 du préfet de la prononçant son expulsion ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 4°) d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le préfet de la l'a assigné à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet de la a prononcé son expulsion est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la notion de menace à l'ordre public a été inexactement interprétée ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; pour estimer du contraire, son passé pénal devrait être susceptible de conduire à des troubles réels affectant l'ordre public soit en raison du risque de récidive soit du fait de son évolution ; une condamnation par une juridiction pénale ne saurait suffire à constituer une menace pour l'ordre public ; les faits reprochés ayant donné lieu à condamnation pénale sont anciens, datent du mois de mai 2013, soit 10 ans ; il n'a pas réitéré de comportement infractionnel ; la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion et a estimé que la preuve n'était aucunement rapportée que sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public " ; - l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet de la a prononcé son expulsion méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; il vit en France de façon continue depuis 14 ans auprès de son fils âgé de 10 ans ainsi que de son cousin auprès duquel il est hébergé ; il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Me Boezec, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1987, est entré en France en 2008. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 juin 2009 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2010. De sa relation avec une ressortissante française un enfant est né le 26 juin 2012. Les parents sont séparés depuis 2013. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valable du 12 février 2013 au 11 février 2014, puis d'une autorisation provisoire de trois mois délivrée au mois d'avril 2016. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet de la a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 11 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 1804150 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de a rejeté le recours présenté contre le refus de titre de séjour. La demande d'annulation de ce jugement a été rejetée par une ordonnance n° 19NT00224 du 29 mai 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de . Par une décision du 7 mai 2015, la cour d'assises de la a condamné M. A à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et à une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, pour des faits de viol sur mineure de 15 ans commis le 2 mai 2013. 2. Par des arrêtés du 7 mai 2020, le préfet de la , d'une part, a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence et fixant comme pays de destination " le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". M. A a, le 10 mai 2022, saisi le tribunal administratif de d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". 4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A a été condamné le 7 mai 2015 par la Cour d'assises de la à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol datant du 2 mai 2013. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il est père d'un enfant français né le 26 juin 2012 à () qu'il a rencontré régulièrement au cours de 14 rencontres qui ont pris place entre le mois de juillet 2017 et le mois d'avril 2019 au parloir du centre pénitentiaire de , où il était incarcéré depuis le 8 mars 2017. De plus, à la suite de la demande présentée par M. A le 16 avril 2018, le juge aux affaires familiales a, sur la base de l'accord entre les parents sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, accordé, par un jugement du 17 juillet 2019, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant et fixé précisément son droit de visite progressif. Dans ce cadre, trois rencontres en unité de vie familiale ont eu lieu, après évaluation et autorisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation puis dans le cadre de permissions de sortir régulières dont il bénéficie depuis le jugement précité. Ce jugement a également précisé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père, faute de demandes en ce sens du fait de l'état d'impécuniosité de M. A. Par ailleurs, les éléments du dossier, notamment une attestation de la mère de l'enfant, des photographies, des messages échangés ainsi que des factures d'achat de vêtements et de chaussures pour l'enfant, confirment que des liens étroits ont été tissés entre l'enfant et son père, libéré le 11 mai 2020, avec le bénéfice de réduction de peine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu'en décidant le 7 mai 2020 de prononcer son expulsion du territoire français, intervenu après un avis défavorable de la commission d'expulsion du 2 décembre 2019 et eu égard notamment aux effets qui s'attachent à cette mesure dans le temps, le préfet de la a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, principe garanti par les stipulations citées au point précédent du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation et la décision du préfet de la fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ces décisions intervenues sur le fondement de l'arrêté du 7 mai 2020 décidant de l'expulsion de M. A, qui est entaché d'illégalité, ne peuvent qu'être annulées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2019 prononçant son expulsion du territoire français et de la décision l'assignant à résidence et fixant comme pays de destination " le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2004820 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de , l'arrêté du préfet de la du 7 mai 2020 prononçant l'expulsion de M. A du territoire français et la décision l'assignant à résidence et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la . Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT005341
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 décembre 2022
DTA_2004820_20221228CAA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00534_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_23NT00534_20231017