CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00614_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2217074 du 16 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Prélaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités bulgares est insuffisamment motivé - ne permet pas de savoir sur quel fondement juridique la Bulgarie accepté la reprise en charge - et révèle un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation notamment de sa vulnérabilité en éludant les violences subies en Bulgarie et l'état de stress post traumatique dont il souffre ;
- l'arrêté de transfert aux autorités bulgares est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier Eurodac en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à son droit à l'information ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel ont été méconnues ;
- l'arrêté méconnait l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la requête aux fins de reprise en charge du préfet qui est un document modifiable à tout moment et est non sécurisé de sorte qu'il est impossible de s'assurer que la préfecture a transmis une requête comprenant toutes les informations utiles à partir de sa prise d'empreintes.
- l'arrêté méconnait l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a jamais fait enregistrer une demande d'asile en Bulgarie, ses empreintes ayant été relevées de force avant d'être transféré dans un camp de réfugiés ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 33 de la Convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et, par un mémoire enregistré le 1er août 2023, a produit un document indiquant que M. A est en fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 16 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Prélaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 13 juin 2000 à Kunar (Afghanistan) et entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2022, a sollicité l'asile le 9 novembre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 14 septembre 2022 puis auprès des autorités autrichiennes le 14 octobre 2022. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares ont, le 30 novembre 2022 explicitement donné leur accord. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A relève appel de ce jugement. Par un mémoire du 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire informe la cour que M. A ayant pris la fuite, le délai d'exécution du transfert est reporté au 16 juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 9 novembre 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 14 septembre 2022 et autrichiennes le 14 octobre 2022. La décision précise que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord explicite le 30 novembre 2022, et qu'en application du règlement précité et suite aux réponses données par les autres Etats membres saisis, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. Elle ajoute enfin que M. A a déclaré être marié avec Mme A C, née le 1er mai 2001, vivant hors de France et sans enfant, et ne pas avoir des membres de sa famille résidant en France, que M. A n'apporte pas la preuve de ses problèmes de santé et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Dans ces conditions, la décision de transfert contestée qui énonce suffisamment les considérations de fait et les motifs de droit qui la fondent est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant son transfert en Bulgarie, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. A, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par ailleurs, et en tout état de cause, la consultation de l'application de gestion des étrangers en France est subordonnée à l'habilitation de l'agent y procédant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant - 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu le 9 novembre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique pour solliciter son admission provisoire au séjour en vue de demander l'asile. Le préfet de Loire-Atlantique a consulté le jour même l'unité centrale Eurodac. A la suite de cette consultation, le préfet a, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, adressé une requête de reprise en charge de l'intéressé aux autorités bulgares qui ont, le 30 novembre 2022, explicitement accepté leur responsabilité. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi contrairement à ce qui est avancé, que " la requête de prise en charge adressée par le préfet serait modifiable à tout moment et non sécurisée, ne permettant pas de s'assurer de la fiabilité des informations personnelles transmises ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès- verbal doit être aussi court que possible. ".
8. Pour soutenir que l'arrêté de transfert contesté méconnaitrait ces dispositions, M. A fait valoir qu'il n'aurait jamais fait enregistrer une demande d'asile en Bulgarie, ses empreintes ayant, " dans un cadre juridique indéfinissable, été relevées de force avant d'être transféré dans un camp de réfugiés ". Toutefois, il ne produit aucun élément précis et probant à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des empreintes décadactylaires figurant dans le fichier Eurodac qu'il a été identifié comme ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 29 août 2022, information qu'aucun élément ne permet de remettre en cause. Le moyen sera écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. A en invoquant le risque de subir des traitements inhumains et dégradants et d'être renvoyé " par ricochet " dans son pays d'origine qu'il a fui pour échapper aux talibans, pays où il aurait exercé des fonctions dans la police et dans l'armée et où ses craintes sont réelles, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent.
12. Si M. A fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Bulgarie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat notamment depuis 2021, il produit plusieurs documents généraux, notamment des articles de presse des années 2021 et 2022 mentionnant des difficultés d'accès à la procédure d'asile, des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception, telles que la mise en cage par les gardes-frontières. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités bulgares ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, l'arrêté contesté n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Bulgarie, responsable de sa demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision définitive d'éloignement en Afghanistan a été prise à son encontre ni que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités bulgares tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut désormais en Afghanistan depuis le mois d'août 2021, ni enfin que les autorités bulgares n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent entre écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Si M. A fait valoir " qu'il aurait subi des actes de torture et d'humiliation durant son séjour en Bulgarie, conservant des cicatrices sur son corps et qu'il est traumatisé par ce qu'il a vécu en Afghanistan ", il n'établit pas, alors qu'il a déclaré n'avoir aucun problème de santé, que son état rend nécessaire un traitement en France et serait incompatible avec un transfert vers la Bulgarie ou qu'il ne pourrait y bénéficier, le cas échéant, d'un suivi médical adapté que son état pourrait alors requérir. Dans ces conditions, et alors que M. A ne dispose d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En septième et dernier lieu, pour le surplus, M. A se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du décidant son transfert aux autorités bulgares ne méconnait pas les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs respectivement à son droit à l'information et aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtés du décidant son transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT006141Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2023
ORTA_2217074_20231005CAA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00614_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DCA_23NT00614_20231031
Données disponibles
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