TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2217074_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 juin 2019 (4 points), le 2 novembre 2019 (1 point), le 2 juin 2021 à 21h30 (3 points), le 2 juin 2021 à 21h31 (3 points), le 9 juin 2021 (3 points) et le 20 mai 2022 (1 point) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 31 janvier 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le point retiré sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 2 novembre 2019, qui a au demeurant donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, lui a été restitué le 4 août 2020. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 28 juin 2019 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 28 juin 2019 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur le procès-verbal électronique du 28 juin 2019 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant des infractions du 2 juin 2021 à 21h30 et 21h31 et du 9 juin 2021 : 7. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet. 8. Il ressort des pièces du dossier que trois procès-verbaux d'infraction et trois documents en date des 16 septembre 2021 et 21 septembre 2021, intitulés " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", faisaient apparaître que l'officier du ministère public de Nanterre avait été saisi de requêtes en exonération de M. B relatives aux infractions des 2 et 9 juin 2021 et précisaient, chacun, que ces requêtes avaient été présentées au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 20 mai 2022 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 20 mai 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 2 novembre 2019, évoquée ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 20 mai 2022, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour l'ensemble des infractions en litige. En l'absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 12. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point, consécutive à l'infraction commise le 2 novembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217074_20231005
CAA4431 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217074_20231005
Données disponibles
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