CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00798_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2111273 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B représenté par Me Rodrigues Devesas demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du Préfet de la Loire Atlantique lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays d'origine comme pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à Me Rodrigues Devesas de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si elle parvient à récupérer la somme allouée auprès de la Préfecture de la Loire-Atlantique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - l'arrêté du 5 juillet 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 juillet 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; - l'arrêté du 5 juillet 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour dont elle procède ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 19 et de l'article 21 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023 le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1988, relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 du Préfet de la Loire Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays d'origine comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le refus de séjour : 2.D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 4.En premier lieu, il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain rappelées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et en conséquence, le préfet de la Loire Atlantique a pu légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Le moyen est écarté. 5.En deuxième lieu, et dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité ne traitent pas de ce point, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre sont applicables à la situation des ressortissants marocains. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", et dont le pendant dans la législation nationale est mentionné à l'article L. 421-1 du code précité, des dispositions des articles L. 5221-2 du code du travail, relatives aux conditions d'exercice d'une profession salariée, et R. 5221-17 et suivants du même code, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, en conséquence, le titre de séjour sollicité. 6.En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le requérant ne disposait d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si M. B justifie avoir travaillé de juillet 2015 à mai 2017, de janvier 2018 à juillet 2019 et de décembre 2019 à janvier 2020 en contrat à durée déterminée puis, à compter du 23 octobre 2020, en contrat à durée indéterminée au sein de la société Cap Ouest Propreté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dernier contrat dont il bénéfice, pas plus que les précédents, aurait été visé par les autorités compétentes. Ainsi, le requérant ne remplit pas la condition fixée par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". L'intéressé n'établit pas davantage que son employeur aurait sollicité et obtenu une autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est écarté. 7.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8.L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour exercer une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9.M. B reprend en appel, sans apporter des éléments nouveaux en fait ou en droit, ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation refus de séjour sur sa situation personnelle. Il y a lieu, d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, qui n'a pas limité contrairement à ce que soutient le requérant sa durée de présence en France à l'année 2017 mais a seulement relevé que sa présence en France n'a pas été continue depuis sa première entrée en 2013. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen est écarté. 11. En second lieu, en se bornant à reprendre " les moyens développés au soutien de la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences ", M. B n'assortit pas sa critique de la légalité externe et interne de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen est écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée cette même décision. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". 14. Si l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen garantit la libre circulation des étrangers d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres, ce principe n'est pas inconditionnel. En particulier, il ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat signataire de cette convention prononce, à l'égard d'un étranger qui n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis pour pouvoir entrer et séjourner pendant une durée maximale de trois mois au sein de l'espace Schengen, une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour et d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. En l'espèce, le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation dans l'espace Schengen en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président, - M. Geffray, président assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, S. VievilleLe président, G. Quillévéré La greffière, A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT007980
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 avril 2023
DTA_2111273_20230407CAA4424 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00798_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_23NT00798_20231024
Données disponibles
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