TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111273_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2021 et 6 mars 2023, la société Life Paris, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision explicite non datée par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du deuxième volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation/retrait ; 2°) d'enjoindre au conseil régional d'Ile-de-France de lui verser l'aide exceptionnelle sollicitée ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a ajouté un critère d'éligibilité non prévu par le texte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la qualification de l'établissement en discothèque. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, dûment habilitée, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Leplat pour la société Life Paris et de Mme B pour la région Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La société Life Paris a présenté, le 10 décembre 2020, une demande d'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du deuxième volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 auprès de la région Ile-de-France, pour l'activité de son établissement situé au 14 rue Saint-Fiacre (Paris, 2ème arrondissement). Par une décision explicite non datée, la région Ile-de-France a rejeté sa demande au motif qu'elle n'est pas éligible à l'aide complémentaire " pour cause de secteur d'activité ", précisant que " si le motif de refus de votre demande est " hors délai ", sachez que le volet 2 est en effet clôturé depuis le 31 octobre 2020 (sauf pour les discothèques) sur décision du Gouvernement (décret 2020-371). ". Par courriel du 10 février 2021, la société Life Paris a entendu former un recours gracieux contre cette décision. Par courriel du 17 février 2021, les services de la région Ile-de-France ont rejeté ce recours gracieux au motif que " si votre établissement accueille à certaines occasions des soirées comme le montre des photos sur Internet, il n'est pas en tant que tel une discothèque à part entière. Par ailleurs, à l'issue d'une vérification auprès la Sacem, nous avons eu l'information que votre établissement n'a jamais été déclaré comme discothèque ni comme aucune autre activité de diffusion de musique. Or, l'aide de volet 2 ne s'adresse qu'aux discothèques ". Par courrier du 7 avril 2021, la société Life Paris, par la voix de son conseil, a sollicité l'abrogation/retrait de la décision de rejet de la région Ile-de-France. Par la présente requête, la société Life Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la région Ile-de-France rejetant sa demande d'aide d'exceptionnelle pour l'activité de son établissement, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation/retrait. La société requérante doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux du 10 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif aux fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Pour les entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public, à compter de l'aide attribuée au titre du mois de juin 2020, le 7° de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ne s'applique pas et les articles 3-5, 3-6, 3-8, 3-9 et 4 du même décret sont remplacés par les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret. ". 3. En estimant que la société Life Paris n'était pas une discothèque, la région Ile-de-France a en réalité, ainsi qu'elle le précise dans son mémoire en défense, entendu rejeter sa demande d'aide exceptionnelle au titre du deuxième volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au motif qu'elle ne constitue pas un établissement recevant du public relevant du type P " salle de danse ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies et factures produites, que la société Life Paris, dont le K-bis indique comme activité principale notamment le " clubbing ", exploite des locaux comportant une salle de danse, a acquis notamment du matériel de mixage, un dispositif de billetterie, et fait appel, pour certains évènements, aux services d'un DJ et d'un service de sécurité. En outre, par une attestation émanant d'un commandant de police de la brigade de répression du proxénétisme datée du 7 septembre 2019, l'établissement " Life Paris " a vu sa déclaration en discothèque enregistrée, et s'est vu informer qu'une vérification de son classement de type P sera opérée. Par un courrier du 8 juin 2020, le préfet de police de Paris a autorisé la poursuite de l'exploitation de cet établissement à la suite de l'avis favorable proposé par la commission de sécurité, en précisant qu'il s'agit d'un " établissement recevant du public de type N avec activité de type P de 3ème catégorie " susceptible de recevoir un effectif de 429 personnes au titre du public et 29 personnes au titre du personnel. Contrairement à ce que fait valoir la région, ni la circonstance que la société Life Paris n'ait pas déclaré son activité à la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), ni la circonstance qu'elle ait porté au répertoire SIRENE (INSEE) le code APE 82.30 Z (organisation de foires, salons professionnels et congrès) au lieu du code 56.30 Z adapté aux salles de danse, ne permettent de remettre en cause son classement en établissement recevant du public de type P. Par suite, en refusant l'aide sollicitée par la société Life Paris au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme exploitant un établissement recevant du public de type P, la région Ile-de-France a inexactement qualifié cette activité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Life Paris est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du deuxième volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation/retrait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la région Ile-de-France réexamine la demande de subvention présentée par la société Life Paris dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros à la société Life Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la région Ile-de-France rejetant la demande d'aide exceptionnelle présentée par la société Life Paris au titre du deuxième volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation/retrait, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la région Ile-de-France de réexaminer la demande de la société Life Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La région Ile-de-France versera à la société Life Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Life Paris et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, M. C La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111273_20230407