CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01487_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2111273 du 9 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Lasbeur, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, dans un délai à fixer par la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Ainsi que l'a relevé la première juge, la requête présentée pour M. A au moyen de l'application Télérecours ne respectait pas l'obligation, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de transmettre chaque pièce par un fichier distinct, conformément aux mentions du bordereau des pièces jointes. En outre, le conseil de M. A n'a pas donné suite au courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours le 30 décembre 2021, et dont il a été accusé réception sur cette même application le 31 décembre suivant, par lequel le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, ni dans ce délai, ni à la date de l'ordonnance contestée. Par suite, et dès lors que le requérant ne saurait se prévaloir des règles applicables devant les tribunaux judiciaires qu'il invoque en appel et qui admettraient la production des pièces dans un fichier unique assorti de signets, la requête de M. A était manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance attaquée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01487_20220728
TA937 avril 2023
DTA_2111273_20230407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01487_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel