CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23NT01471_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1 - d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle le commandement de la gendarmerie prévôtale a annulé l'agrément qui lui avait été attribué pour servir en qualité de prévôt, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours formé le 14 septembre 2018 devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2018 et la décision du 29 octobre 2019 du ministre de la défense portant rejet de son recours formé le 14 septembre 2018 devant la commission des recours des militaires ; 2 - d'annuler la décision du 29 octobre 2019 du ministre de la défense portant rejet de son recours formé le 13 juin 2019 devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le général des corps d'armées a rejeté sa demande d'habilitation secret défense, ensemble cette décision du 25 avril 2019. Par un jugement n°1901226, 1905939 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. , représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle le commandement de la gendarmerie prévôtale a annulé l'agrément qui lui avait été attribué pour servir en qualité de prévôt, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours formé le 14 septembre 2018 devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2018 et la décision du 29 octobre 2019 du ministre de la défense portant rejet de son recours formé le 14 septembre 2018 devant la commission des recours des militaires ; 3°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 du ministre de la défense portant rejet de son recours formé le 13 juin 2019 devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le général des corps d'armées a rejeté sa demande d'habilitation " secret-défense ", ensemble cette décision du 25 avril 2019 ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'exactitude matérielle des griefs formulés à son encontre ; - la seule personne d'origine (PSEUDO)kosovare(/PSEUDO) avec qui il entretient des relations est son épouse, depuis le 19 février 2019, qui est d'origine albanaise ; - ses allers-retours au A avant son mariage étaient dûment autorisés par sa hiérarchie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code pénal ; -l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (PRMD1132480A) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. , gendarme, a été autorisé par une décision du 5 octobre 1990 à accéder aux informations confidentiel défense. Il a ensuite été habilité, par une décision du 11 mai 2011, à accéder aux informations " secret-défense ". À la suite d'un appel à volontaires pour servir en qualité de prévôt en mission de courte durée sur un théâtre d'opérations extérieures, M. a été inscrit, le 4 avril 2018, sur la liste d'aptitude des sous-officiers désignés pour servir en détachement à l'étranger en qualité de prévôt entre juillet et août 2018. 2. Par une décision du 19 juin 2018, M. a été désigné pour servir en qualité de commandant de la brigade de E au sein du détachement prévôtal de B pour une durée prévisionnelle de quatre mois en 2018. Cette décision précisait la nécessité de détenir une habilitation " secret-défense " avec extension OTAN pour participer à ce détachement. Une demande d'habilitation a donc été formulée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité de la région de gendarmerie de C. Le 13 août 2018, l'autorité d'habilitation de la région de gendarmerie de C a toutefois décidé, sur le fondement d'un avis classifié " secret défense " émis par le centre national des habilitations de défense, de rejeter la demande d'habilitation formulée pour M. . Par une décision du même jour, le commandant de la gendarmerie prévôtale a retiré l'agrément de détachement à l'étranger attribué à M. pour servir en qualité de prévôt dès lors qu'il n'avait pas obtenu les habilitations nécessaires pour participer à une mission prévôtale. Le 10 septembre 2018, M. a formé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2018 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours administratif préalable par une décision du 29 octobre 2019. 3. Par ailleurs, la demande d'habilitation " secret-défense " de M. a été expressément rejetée par une décision du 25 avril 2019 du commandant de la région de gendarmerie de C. Cette décision a été confirmée par la décision explicite du 29 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ayant rejeté le recours formé par l'intéressé le 11 juin 2019 devant la commission des recours des militaires. Par sa présente requête, M. doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2019 portant rejet de ses recours administratifs préalables formés les 10 septembre 2018 et 11 juin 2019. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 413-9 du code pénal : " Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès () ". Aux termes de l'article L. 2311-1 du code de la défense, figurant au sein du chapitre Ier " Protection du secret de la défense nationale " du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense : " Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal ". Aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 23 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, annexée à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de cette instruction générale interministérielle : " L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois. / La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause. / Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées () ". Aux termes de l'article 26 de cette instruction : " () L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation. / Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait d'une habilitation " secret-défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au motif qu'une enquête a permis de mettre en évidence, eu égard à ses relations avec certaines personnes, de " potentielles vulnérabilités " de l'intéressé, susceptibles de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la nation et le secret de la défense nationale. L'intéressé a précisé dans sa notice individuelle être en relation à titre privé avec une ressortissante (PSEUDO)kosovare(/PSEUDO) et avoir effectué plusieurs voyages au A entre 2016 et 2018. L'administration a indiqué que l'enquête administrative a souligné que ces séjours répétés et/ou prolongés, effectués au A, pouvaient engendrer un risque pour le secret de la défense nationale et que ces circonstances étaient de nature à l'exposer à des pressions de la part de services étatiques ou de réseaux criminels. Dans ces conditions, les risques de compromission mis en évidence par l'enquête administrative, tels que rapportés par l'administration, justifient, en l'espèce, l'annulation de l'agrément de l'intéressé pour servir en détachement à l'étranger en qualité de prévôt et le retrait de l'habilitation " secret défense ", compte tenu des nécessités de la protection des intérêts de la défense nationale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur F. PONS Le Président O. GASPON La greffière I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA353 mai 2023
DTA_1901226_20230503CAA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01471_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
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- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_23NT01471_20240109
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