CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 18 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23NT01766_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier. Par un jugement n° 2212515 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; le visa a été délivré le 5 avril 2023 de sorte que le litige était devenu sans objet ; il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée devant le tribunal. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D A, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier, et a enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nantes mais antérieurement à la date de lecture du jugement attaqué du 26 mai 2023, un visa d'une durée de plus de 90 jours a été délivré à M. A en qualité de travailleur saisonnier. Par suite, la demande de M. A était devenue sans objet. Le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes qui a statué au fond sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. D A devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E D A. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. LE REOUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mai 2023
DTA_2212515_20230526CAA4418 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01766_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
DCA_23NT01766_20241018
Données disponibles
- Texte intégral