TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212515_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa portant la mention " travailleur saisonnier " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas justifié de ses conditions de séjour et que les informations transmises ne seraient pas fiables ou complètes est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et tendant à ce qu'une mesure d'injonction soit prononcée, et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige. Le ministre fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 21 mars 2023, donné l'instruction au poste consulaire de Casablanca de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1975, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 mai 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le ministre fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de Casablanca de délivrer le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, un visa de long séjour " travailleur salarié " aurait été délivré à M. A B. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision implicite se substitue à celle des autorités consulaire ou diplomatique, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à fin des migratoires et le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour seraient incomplètes " et/ou " non fiables. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5. Par les pièces jointes à sa requête, le requérant justifie avoir exercé en France comme travailleur agricole au cours des années 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2011 à 2020. Il soutient avoir toujours quitté le territoire français avant l'expiration de son visa. Il établit par ailleurs être marié au Maroc et soutient que son épouse y vit toujours. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation par le ministre des faits présentés par le requérant à l'appui de ses conclusions, celui-ci est bien fondé à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. M. A B soutient par ailleurs, sans être contredit en défense, qu'il a communiqué à l'appui de sa demande de visa des informations complètes et fiables sur ses conditions de séjour. Par suite, et eu égard aux pièces jointes à la requête, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant ce motif doit également être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212515_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212515_20230526