CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23NT01788_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B et M. E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne) a rejeté leur réclamation préalable présentée le 27 novembre 2019 tendant au versement de la somme globale de 13 277,13 euros en réparation des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de la réalisation de travaux publics en contrebas de leur parcelle cadastrée section F. Par un jugement n° 2002486 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 4 octobre 2023, Mme B et M. E, représentés par Me Paul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2023 ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à leur verser la somme globale de 13 277,13 euros, à parfaire ; 3°) de mettre à la charge dela commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ; - la responsabilité de la commune est établie dès lors que la suppression du talus en pied de mur a fragilisé leur mur dont la stabilité est remise en cause ; - il ne peut leur être reproché une occupation irrégulière du domaine public compte tenu de l'ancienneté du talus ; - les travaux, qui constituent un affouillement sans rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone Np, ne respectent pas les dispositions de l'article N 2 du plan local d'urbanisme ; - la suppression du talus, situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et d'un site patrimonial remarquable, n'a été précédée d'aucune autorisation préalable, ni consultation de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des articles R. 421-5 et R. 425-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 632-1 du code du patrimoine ; les travaux n'ont fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, ni d'aucune déclaration préalable ; - ces travaux sont contraires à l'article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime ; - la somme de 3 277,13 euros, correspondant au montant des travaux non pris en charge par leur assureur et à la franchise appliquée, doit être mise à la charge de la commune ; - leur préjudice résultant du ruissellement des eaux de pluies au pied du mur sera évalué à 5 000 euros ; - leur préjudice moral s'élève à 5 000 euros. Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 13 novembre 2023, la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, représentée par Me Kierzkowski-Chatal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B et M. E, in solidum, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle sollicite, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de la SARL Glassier A Travaux Agricoles à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 4.000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application des dispositions L. 761-I du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. E ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les requérants ne sont pas fondés à rechercher pour la première fois en appel la responsabilité pour faute de la commune. Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 1er juillet 2024 pour Mme B et M.E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Catroux, rapporteur public, - les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, représentant Mme B et M. E, - et les observations de Me Kierzkowski-Chatal, représentant la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Des notes en délibéré présentées pour Mme B et M. E ont été enregistrées les 10 et 18 septembre 2024. Une note en délibéré présentée pour la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes a été enregistrée le 13 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E sont propriétaires sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne) d'une parcelle cadastrée F leur servant de jardin. A la fin du mois de janvier 2018, ils ont constaté que la commune avait fait réaliser des travaux sur le chemin rural qui longe cette parcelle. Les travaux de remise en état de leur mur de clôture ont été évalués à 12 608,53 euros TTC. Leur assureur, la Maif, a accepté la prise en charge de ces travaux à hauteur de 9 331,40 euros, après déduction d'un coefficient de vétusté de 25 % et d'une franchise de 125 euros. Par un courrier du 27 novembre 2019, Mme B et M. E ont présenté une réclamation préalable auprès de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Cette demande indemnitaire est restée sans réponse. Mme B et M. E relèvent appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à leur verser la somme globale de 13 277,13 euros. A titre subsidiaire, la commune appelle en garantie la société qui a réalisé les travaux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par la magistrate rapporteure, le président de la formation de jugement et par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la responsabilité pour faute de la commune : 4. Dans leur réclamation préalable ainsi que devant les premiers juges, Mme B et M. E n'ont recherché la responsabilité de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes que sur le terrain de la responsabilité sans faute. Pour la première fois en appel, les requérants soutiennent que les travaux litigieux auraient été réalisés en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, n'auraient pas été précédés d'une autorisation préalable et de la consultation de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-5 et R. 425-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 632-1 du code du patrimoine. Ils ajoutent que ces travaux n'auraient fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, ni d'aucune déclaration préalable et seraient contraires à l'article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime. L'ensemble de ces moyens tendant à prouver que la commune aurait commis une faute en réalisant ces travaux, relèvent toutefois d'une cause juridique distincte que celle invoquée initialement et constitue ainsi une demande nouvelle et par suite irrecevable. Sur la responsabilité sans faute de la commune : 5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du constat d'huissier réalisé le 18 octobre 2018 à la demande de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, le mur de clôture de la parcelle cadastrée F appartenant Mme B et M. E depuis 1995 se trouve en très mauvais état, que ses joints, lorsqu'ils existent, ont tendance à s'effriter, que certaines pierres de ce mur sont tombées et que sa stabilité apparaît fragile. Lors des constatations réalisées sur place le 4 février 2019 par l'expert de la Maif, assureur des requérants, en présence de l'expert de la société Axa France Iard, assureur de la commune, il a été rappelé qu'au cours du mois de janvier 2018, la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage, avait fait intervenir une entreprise de BTP pour supprimer le talus existant en pied de mur dans le but d'élargir le chemin mitoyen, qui après avoir été décaissé a été empierré par les services municipaux. Lors de cette réunion, il a été admis par l'ensemble des parties que ces travaux avaient mis à nu le bas du mur, jusqu'alors conforté par un talus dont l'existence remontait au moins à 1947 ainsi qu'en atteste une photographie produite par les requérants. Par suite, les intéressés, qui ont la qualité de tiers par rapport à cette voie communale et aux travaux réalisés sur celle-ci, sont fondés à soutenir que l'existence de ce talus ne peut leur être imputée, quand bien même il empiète sur le domaine communal et qu'elle ne constitue pas une cause susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité. Lors de l'expertise réalisée le 10 avril 2019 par le cabinet GM Consultant, il a toutefois été constaté que les fondations du mur, constituées de plus grosses pierres reposant sur la roche du sous-sol et de terre, ne présentaient pas un caractère rectiligne. De plus, il n'est pas contesté qu'alors que ce type de mur, dont la construction remonte à plusieurs centaines d'années et dont les joints ne peuvent être réalisés qu'en terre en raison de la zone protégée dans laquelle il se trouve, nécessite un entretien régulier, Mme B et M. E ne justifient d'aucuns travaux de consolidation qui auraient été réalisés pour leur compte ou pour celui des propriétaires antérieurs, ni même du bon état de leur mur de clôture avant le mois de janvier 2018. Par suite, si les travaux de voirie réalisés pour le compte de la commune sur le chemin rural dont elle est propriétaire, ont pu fragiliser la base du mur, en entraînant notamment la chute de certaines pierres, ces travaux ne peuvent être regardés comme étant à l'origine de la dégradation " sur toute sa hauteur " du mur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres affectant le mur de clôture de la parcelle appartenant aux requérants et la réalisation des travaux de terrassement entrepris au début de l'année 2018 sur le chemin rural qui le longe n'est pas établie. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nantes a estimé que Mme B et M. E n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à raison de la réalisation de ces travaux. 7. Les requérants évoquent en second lieu, les nuisances occasionnées par le ruissellement des eaux de pluie qui, compte tenu de la pente du chemin, ravinent au pied de leur mur au niveau de ses fondations. Si les experts ont convenu que le chemin présentait une déclivité qui orientait l'écoulement des eaux pluviales vers le mur, il a été conseillé à la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes de créer un caniveau au centre du chemin afin de canaliser les précipitations. Les requérants ne contestent pas que la réalisation de ce simple aménagement serait de nature à remédier au désordre qu'ils invoquent. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme établissant, ainsi qu'il leur en incombe, que ces dommages qui ne revêtent pas un caractère accidentel mais permanent, leur occasionneraient un préjudice grave et spécial. Par suite, la responsabilité de la commune à raison de ces faits ne peut être recherchée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B et M. E ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B et M. E de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et M. E le versement à la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes de la somme qu'elle sollicite au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à M. A E, à la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, à la société Glassier A Travaux Agricoles et à la société BTP Glassier. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024. La rapporteure, V. GELARDLa présidente, C. BRISSON Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA148 novembre 2023
ORTA_2002486_20231108CAA4420 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01788_20240920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DCA_23NT01788_20240920
Données disponibles
- Texte intégral