CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23NT01793_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 23NT01793 ; 23NT01950 et 23NT02083 du 20 septembre 2024, la cour a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
Le 10 mars 2025, le docteur A, désigné en qualité d'expert, a remis son rapport, lequel a été communiqué, pour observations, aux parties.
Par une ordonnance du 17 mars 2025 du président de la cour, les frais et honoraires de cette expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises, sous déduction de l'allocation provisionnelle du même montant accordée par une ordonnance du
8 novembre 2024. Cette somme a été mise à la charge du centre hospitalier d'Argentan.
Par des mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 dans les affaires n° 23NT01793, 23NT01950 et 23NT02083, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Le Prado, conclut au maintien de ses précédentes conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme D la somme de 64 950,56 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM la somme de 4 904,53 euros et le versement d'une rente annuelle de 1 605,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
Il se prévaut des conclusions du docteur A, qui écarte tout faute lors de la prise en chargé de Mme D lors de son admission aux urgences, le 22 août 2018.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025 dans l'affaire n° 23NT01950, Mme D, représentée par Me Arin, conclut, comme antérieurement, à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 398 453,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019, en réparation de ses préjudices, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la condamnation du centre hospitalier aux dépens.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise du docteur A n'envisage que le traitement médical de la pathologie en ignorant l'importance d'une chirurgie et la nécessité d'actes de radiologie ;
- compte tenu des séquelles qu'elle a gardées, l'absence de diagnostic de hernie discale dès le 22 août 2018 l'a privée d'une chance d'obtenir une amélioration de son état qui peut être évalué à 90 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, qui est née en 1984, a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier d'Argentan le 22 août 2018 pour des douleurs vives au niveau de la hanche gauche avec irradiations. A sa sortie de l'hôpital, des antalgiques et des anti-inflammatoires lui ont été prescrits dans l'attente de son rendez-vous déjà programmé le 28 août suivant chez un neurologue en raison des crampes dont elle était victime depuis plusieurs mois. A la suite de cette consultation, un scanner réalisé le 3 septembre 2018 a révélé qu'elle souffrait d'une hernie discale L4/L5, laquelle a justifié une intervention chirurgicale pratiquée le 18 septembre 2018. L'intéressée conserve des séquelles importantes consistant en une paralysie des releveurs du pied gauche accompagnée d'hypoesthésie et de douleurs neuropathiques. La professeure B, désignée en qualité d'experte judiciaire, a remis son rapport le 4 février 2020 et fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme D au 11 décembre 2019. Le 17 juin 2021, l'intéressée a présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier d'Argentan, laquelle est restée sans réponse. Elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de la somme globale de 393 529,45 euros. Elle invoquait un retard de diagnostic à l'occasion de son admission aux urgences le 22 août 2018. La CPAM de l'Orne a sollicité le remboursement par le centre hospitalier de ses débours et des dépenses de santé à venir, qu'elle a chiffrés à 202 550,76 euros. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a estimé que si un scanner avait été réalisé lors de la prise en charge de cette patiente au centre hospitalier d'Argentan, cet examen aurait permis de constater que cette patiente souffrait d'une sciatique paralysante par hernie discale susceptible de justifier une intervention chirurgicale en urgence. Les premiers juges ont considéré que ce retard de diagnostic fautif, avait fait perdre à Mme D une chance de réduire les séquelles dont elle reste atteinte, de 70 %. Le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 64 950,56 euros en réparation de ses préjudices et a mis à la charge de cet établissement le remboursement à la CPAM de ses débours à hauteur de 4 904,53 euros, le versement d'une rente annuelle de 1 605,80 euros au titre des dépenses de santé futures et de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les frais d'expertise ont été mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Argentan. Dans sa requête enregistrée sous le n° 23NT01793, la CPAM de l'Orne conteste le montant des sommes que le centre hospitalier a été condamné à lui rembourser. Dans sa requête enregistrée sous le n° 23NT01950, Mme D demande de porter le taux de sa perte de chance à 90 % et remet en cause l'évaluation de certains de ses préjudices. Dans sa requête enregistrée sous le n° 23NT02083, le centre hospitalier d'Argentan soutient, à titre principal, que sa responsabilité ne peut être engagée, à titre subsidiaire, que le taux de perte de chance de Mme D d'échapper aux séquelles qu'elle présente ne peut excéder 10 % et à titre très subsidiaire, demande la minoration des sommes mises à sa charge. Il sollicite en conséquence l'annulation de l'intégralité du jugement attaqué, et non seulement des articles 2, 3 et 4 de ce jugement comme indiqué par erreur dans les visas de l'arrêt avant dire droit de la cour du
20 septembre 2024, ordonnant une nouvelle expertise médicale. Le docteur A, neurologue désigné en qualité d'expert, a remis son rapport le 10 mars 2025, lequel a été communiqué, pour observations, aux parties.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction, qu'en dépit du tableau clinique que présentait Mme D le 22 août 2018 lors de son admission aux urgences du centre hospitalier d'Argentan, l'équipe médicale n'a pas procédé à la recherche du signe de Lasègue. Si cette manœuvre, qui aurait pu accroître les douleurs déjà intenses de cette patiente, aurait permis de valider le diagnostic de sciatique fortement suspecté, elle n'aurait, en revanche, pas été de nature révéler la présence d'une hernie discale L4/L5 à l'origine de ses douleurs et des symptômes observés, ni à renseigner les praticiens hospitaliers sur la nécessité de procéder, en urgence, à l'intervention chirurgicale qu'elle a en définitive subie le 18 septembre 2018. Par suite, ainsi que l'ont estimé les deux experts désignés successivement, l'absence de réalisation de cet examen, n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Argentan.
4. Par ailleurs, après avoir rappelé que les sciatiques parésiantes (correspondant à une paralysie ) 3 sur l'échelle MRC [medical research council of Great Britain]) pouvait évoluer favorablement sans chirurgie avec un suivi médical très rapproché et un traitement adapté, qu'une paralysie ( à 3, nécessitait en revanche d'opérer rapidement le patient, et que seule une sciatique avec syndrome de la queue de cheval, mise en évidence notamment par des troubles sphinctériens, justifiait une intervention chirurgicale en extrême urgence, la première experte judiciaire a estimé que " dans le contexte de sciatique paralysante brutale (avec paralysie ( 3) " de Mme D, l'absence de réalisation d'un scanner, le 22 août 2018, était fautive. Il résulte toutefois du compte rendu établi par le service des urgences du centre hospitalier d'Argentan que l'intéressée présentait un déficit moteur évalué à 3/5 à la flexion de la cuisse, et non " ( à 3/5 ", et qu'il avait disparu au moment de sa sortie après qu'un traitement antalgique et anti-inflammatoire lui ait été administré. Il lui était en revanche recommandé de revenir aux urgences en cas de déficit moteur, ce qui atteste qu'elle ne présentait plus ce trouble lorsqu'elle a été autorisée à regagner son domicile. De plus, contrairement à ce qu'a relevé cette experte, lors de sa consultation du 28 août 2018, le neurologue qui a examiné Mme D a constaté l'existence d'un déficit moteur des muscles de la loge antéro-externe de la jambe gauche, et non de la cuisse gauche, sans évaluer l'ampleur de celui-ci. En effet, ce n'est que lors de la consultation du 7 septembre 2018 au centre hospitalier Saint-Martin, à la suite du scanner réalisé le 3 septembre 2018, que le docteur C, neurochirurgien, a constaté que l'intéressée présentait un déficit des releveurs du pied gauche évalué à 3/5 et, seulement le 10 septembre 2018, que ce déficit était coté à 0/5. Selon l'avis du docteur F, expert auprès des tribunaux et neurochirurgien, dont se prévaut le centre hospitalier, une sciatique paralysante correspond à un déficit strictement ( à 3/5, et la récupération de la patiente placée sous antalgiques et anti-inflammatoires, atteste plus " vraisemblablement " d'une impotence fonctionnelle liée à la douleur. Le rapport des urgences confirme en effet que les douleurs ressenties par Mme D évaluées à 8/10 à 10h04 n'étaient que 5/10 à 15h05. Or, selon les recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé (ANAES) datant du mois de février 2000, la sciatique paralysante est définie par un déficit moteur d'emblée inférieur à 3 et /ou comme la progression d'un déficit moteur. Selon cette instance, en dehors de cette hypothèse, il n'y a pas lieu de demander d'examens d'imagerie avant les sept premières semaines, pour s'assurer de l'efficacité du traitement mis en place. De plus, il est constant que Mme D, dont les résultats d'une IRM réalisée au cours des mois précédents avaient révélé une discopathie L4-L5 " sans image herniaire discale ", avait rendez-vous chez un neurologue le 28 août 2018 et que celui-ci pouvait, à cette date, apprécier la nécessité de pratiquer alors un scanner. Le docteur A confirme que ces examens d'imagerie ne s'imposent en effet que dans trois hypothèses : une sciatique hyperalgique résistante aux antalgiques, une sciatique paralysante avec un déficit moteur d'emblée inférieur à 3 et/ou la progression d'un déficit moteur et une sciatique avec syndrome de la queue de cheval. Le tableau clinique observé le 22 août 2018, ne correspondant à aucun de ces cas de figure, il en déduit qu'aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier d'Argentan lors de l'admission de cette patiente aux urgences.
5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux, et alors que l'aggravation des douleurs intenses ressenties par Mme D et de son déficit moteur ont rendu, par la suite, nécessaire une intervention chirurgicale, aucun retard de diagnostic ne peut être imputé aux services des urgences du centre hospitalier d'Argentan lors de sa prise en charge le 22 août 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le centre hospitalier d'Argentan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser Mme D et la CPAM de l'Orne à hauteur des sommes rappelées au point 1. Pour les mêmes motifs, les requêtes enregistrées sous les n° 23NT01793, 23NT01950 présentées par l'intéressée d'une part et la CPAM d'autre part, doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires des deux expertises médicales réalisées, liquidés et taxés aux sommes respectives de 1 200 et 2 500 euros, à la charge définitive du centre hospitalier d'Argentan.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Argentan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ainsi qu'à Mme D des sommes qu'elles demandent, dans ces trois requêtes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101880 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les requêtes n° 23NT01793 et 23NT01950 présentées respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 1 200 euros et de 2 500 euros, sont mises à la charge définitive du centre hospitalier d'Argentan.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NT02083 du centre hospitalier d'Argentan est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D, au centre hospitalier d'Argentan, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23NT01793, 23NT01950, 23NT02083Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 novembre 2023
DTA_2101880_20231108CAA444 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23NT01793_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DCA_23NT01793_20250704
Données disponibles
- Texte intégral