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TA35 · 5ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101880_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, la SA Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 du maire de Pleudaniel portant opposition à déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZK n° 19 située au lieudit " Ar Marquezou " ; 2°) d'enjoindre au maire de Pleudaniel de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pleudaniel le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, notifié le 15 février 2021, doit être considéré comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; - la procédure de retrait est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté méconnaît l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Deux mises en demeure ont été adressées les 16 décembre 2021 et 28 septembre 2022 à la commune de Pleudaniel qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ; - et les observations de Me Guranna, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2020, la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZK n°19 située au lieudit " Ar Marquezou " à Pleudaniel. Par un arrêté du 10 février 2021, le maire de Pleudaniel s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Orange demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". Il ressort des pièces du dossier que la société Orange a déposé, à la mairie de Pleudaniel, une déclaration préalable de travaux le 10 décembre 2020 pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZK n° 19 située au lieudit " Ar Marquezou ". Dans le silence de l'administration, une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable est née dès le 10 janvier 2021 conformément à l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, l'arrêté litigieux du 10 février 2021 doit être regardé comme un retrait de la décision tacite. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Orange n'a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision du 10 février 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est fondé. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées () ". 6. Comme indiqué au point 3, la société Orange était titulaire d'une autorisation tacite pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Pleudaniel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui interdisent à titre expérimental le retrait des décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile, est également fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué pris par le maire de Pleudaniel le 10 février 2021doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pleudaniel le versement à la société Orange d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 10 février 2021 du maire de Pleudaniel est annulé. Article 2 : La commune de Pleudaniel versera la somme de 1 500 euros à la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Pleudaniel. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 La rapporteure signé A. Le Berre Le président signé F. Etienvre La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101880_20231108