CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01100_20230521
- Date
- 21 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes de Desvres-Samer a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2101880 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par Me Jean-Baptiste Dubrulle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Desvres-Samer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que le jugement est irrégulier et que les décisions attaquées sont illégales pour absence de bilan de concertation et erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la communauté de communes de Desvres-Samer qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 24 avril 2023, l'instruction a été close le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'objet du litige : 2. Par une délibération du 14 novembre 2019, le conseil de la communauté de communes de Desvres-Samer a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. M. A fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs () la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de cette disposition manque en fait. Sur la recevabilité de la demande : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir () de la publication de la décision attaquée. / () ". 5. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité () prévues à l'article R. 153-21 : / () / 2° La délibération qui approuve () un plan local d'urbanisme ; / () ". Aux termes de l'article R. 153-21 : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées () Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des dates correspondant au premier jour d'une période d'affichage de la délibération pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies et à l'insertion de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. 7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la délibération du 14 novembre 2019 a été affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies au plus tard le 27 novembre 2019 et qu'une mention de cet affichage a été insérée dans le journal " La Voix du Nord " du 21 novembre 2019. Le délai de recours contentieux a donc été déclenché par l'accomplissement de ces formalités. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d'un recours administratif ; / () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais () qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 7 : " () les délais à l'issue desquels une décision () est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours gracieux contre la délibération attaquée le 14 janvier 2020. Aucune réponse n'a été apportée à ce recours. Une décision implicite de rejet de ce recours est donc née le 25 juin 2020. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 11. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". 12. Toutefois, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 13. La circonstance que le recours gracieux formé par le requérant contre la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n'a donc pas eu pour effet de rendre inopposable à son égard le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. 14. Dans ces conditions, la demande de M. A, déposée au tribunal administratif le 12 mars 2021, était tardive et par suite irrecevable. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. La demande présentée par M. A, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes de Desvres-Samer. Fait à Douai, le 24 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01100_20230521
TA358 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2023
Référence
ORCA_22DA01100_20230521
Données disponibles
- Texte intégral