CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DCA_23NT02384_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301388 du 7 juillet 2023 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le tribunal a omis de viser le mémoire en défense produit postérieurement à la clôture de l'instruction et commis une erreur de fait en considérant qu'aucun mémoire en défense n'a été produit ; - M. A n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiant était soumise à l'exigence d'un visa d'entrée de long séjour ; - il s'en remet à ses observations formulées en défense s'agissant des autres moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023, par ordonnance du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco- sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar du 1er aout 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né en 1996, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 août 2018 au 20 août 2019, et s'est vu délivrer à l'expiration de ce visa un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu'au 6 janvier 2022. Après l'expiration de ce titre de séjour, il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de ce titre le 9 août 2022. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du 20 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A. Le préfet relève appel de ce jugement. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif : 2. Pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur les deux motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé n'avait été inscrit dans aucun établissement d'enseignement supérieur au cours des deux dernières années précédant l'intervention de sa décision et que, d'autre part, sa demande de titre de séjour, eu égard à l'expiration du titre qu'il détenait précédemment, devant être regardée comme une nouvelle première demande, il ne satisfaisait pas à la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour. En ce qui concerne le motif relatif à la condition d'un visa d'entrée de long séjour : 3. D'une part, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 5. En vertu des dispositions citées au point précédent, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé valable jusqu'au 6 janvier 2022, n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que 9 août 2022, soit après l'expiration du délai de six mois mentionné par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit allégué qu'il aurait présenté un visa à l'appui de sa demande de titre. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que sa demande de renouvellement était soumise à la production d'un visa d'entrée de long séjour en application des mêmes dispositions de l'article R. 431-8 et pour ce seul motif a pu légalement rejeter la demande de renouvellement formulée par M. A. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de l'erreur de droit en exigeant la détention d'un visa d'entrée de long séjour. En ce qui concerne le motif relatif à l'inscription à un établissement universitaire : 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était inscrit en master 1 " économie ingénierie des données et évaluation économétrique " à l'université d'Angers à la date de la décision attaquée. Le préfet de Maine-et-Loire, en considérant que M. A ne justifiait d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2022-2023 a commis une erreur de fait. Toutefois, cette erreur n'est pas susceptible d'entrainer l'annulation de la décision portant refus de séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif relatif à l'absence de production d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de l'erreur de fait. 8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. A : 9. En premier lieu, l'arrêté contesté du 20 décembre 2022 a été signé par Mme Magali Daverton secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d'un arrêté de délégation de signature du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire d'une délégation pour signer " tout arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français ou de fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a accompli des démarches en vue d'obtenir une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023, il est constant qu'il n'a pas respecté le délai imparti pour présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d'étudiant et qu'il était, par voie de conséquence, soumis à la condition tenant à l'obtention d'un visa de long séjour. Le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 14. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 2022. DECIDE : Article 1er :Le jugement n° 2301388 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Un copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, S. VIÉVILLELe président, J-E GEFFRAY La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT02384_20240227
TA956 mai 2026
DTA_2301388_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DCA_23NT02384_20240227