TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 11×
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2301388_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2023, 5 septembre 2023 et 6 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme de 15 325,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne versant aucune cotisation à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) sur la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2016 pour l’emploi accessoire qu’il occupait ; - il a subi un préjudice financier évalué à 11 325,90 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à 4 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023, 17 octobre 2023 et 5 mars 2026, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise fait valoir que : - elle n’a commis aucune faute ; - la somme réclamée au titre du préjudice financier est erronée et excessive ; - le préjudice moral invoqué par M. A... n’est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., titulaire du grade de professeur territorial d’enseignement artistique hors classe, a été recruté en qualité de contractuel le 1er septembre 2001 par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise pour exercer à temps non complet des fonctions de professeur de bois et musiques improvisées au titre d’une activité accessoire. Le 16 novembre 2022, l’intéressé a adressé une demande indemnitaire préalable à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au motif qu’il n’a pas été affilié à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) sur la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2016. En l’absence de régularisation de sa situation, M. A... demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme de 15 325,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. / Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. s’applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l’état, des départements et des communes (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 23 décembre 1970, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans ses arrêts des 12 février 2009 (2ème Civ., pourvoi n° 08-11.762) et 30 juin 2011 (2ème Civ., pourvoi n°10-20.049), que le requérant bénéficiait du droit d’être affilié à l’IRCANTEC au titre de l’activité accessoire qu’il a exercée en tant qu’agent non titulaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2016 pour son activité accessoire, et ce quand bien même il aurait assuré des fonctions analogues à celles en litige en tant que fonctionnaire titulaire auprès de son employeur principal. Il est constant que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise n’a pas fait procéder à cette immatriculation ni versé les cotisations correspondantes durant la période d’activité de M. A... effectuée du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2016. Il s’ensuit qu’en ne l’affiliant pas à l’IRCANTEC durant cette période, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la prescription quadriennale : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Une créance telle que celle dont se prévaut M. A... ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Il est constant que M. A... n’a pas été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par suite, il n’est pas en mesure de connaître toute l’étendue du préjudice subi du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2016 à raison de sa non-affiliation à l’IRCANTEC. Dans ces conditions, le délai de prescription pour les créances nées au cours de la période comprise du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2016 n'a pas commencé à courir. En ce qui concerne les préjudices : S’agissant du préjudice financier : 5. M. A... demande la réparation du préjudice financier résultant de son absence d’affiliation par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC et de versements des cotisations afférentes à hauteur de la somme de 11 325,90 euros en se fondant sur l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de cet article dès lors que le régime de retraite complémentaire institué pour les agents contractuels de droit public et les agents titulaires de la fonction publique territoriale recrutés à temps non complet pour une durée inférieure à 28 heures est prévu par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 dont l’article 9 fixe les modalités de calcul des cotisations, auquel le tribunal n’est pas en mesure de procéder. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer M. A... devant la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à laquelle incombe le calcul de ce montant, qui en tout état de cause, ne saurait excéder, la somme de 11 325,90 euros, constituant la limite des prétentions de M. A... au titre du préjudice financier. S’agissant du préjudice moral : 6. Si M. A... soutient qu’il a subi un préjudice moral évalué à 4 000 euros, ce préjudice n’est pas établi. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au même titre. DECIDE : Article 1er : La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise versera à M. A..., dans la limite de 11 325,90 euros, une indemnité correspondant au montant des cotisations salariales et patronales dont elle aurait dû s’acquitter entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2016 pour l’affiliation de M. A... à l’IRCANTEC. M. A... est renvoyé devant la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise afin qu’il soit procédé au calcul de cette indemnité. Article 2 : La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. d'Argenson, président, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, signé I. Sénécal Le président, signé P.-H. d’Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2301388_20260506