TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301368_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301368, complétée par une production de pièce le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Girardeau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux compromet son avenir professionnel et universitaire en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :
* entachée d'une erreur de fait : il justifie pour l'année universitaire 2022/2023 d'une inscription en master 1 ingénierie des données et évaluation économétriques à l'université d'Angers, ce dont il a informé les services préfectoraux par courriel daté du 5 octobre 2022,
* entachée d'une erreur d'appréciation : le retour dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour pour études impliquerait une absence de plusieurs mois préjudiciable à la poursuite de ses études alors qu'il est assidu et que sa présence aux épreuves du second semestre qui doivent se dérouler en mai et juin est obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés,
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2301388 enregistrée le 27 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1996 entré régulièrement en France le 5 août 2018 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2018 au 20 août 2019, a bénéficié du renouvellement de ce titre jusqu'au 6 janvier 2022. La demande de renouvellement dont il a en dernier lieu saisi le préfet de Maine-et-Loire le 9 août 2022 a été rejetée par arrêté du 20 décembre 2022 au double motif que " l'intéressé ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour les deux dernières années scolaires " et que, dès lors que sa demande, présentée alors que son précédent titre de séjour était expiré, ne peut s'analyser en une demande de renouvellement, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour en cours de validité, dont l'intéressé, qui n'entre pas dans le champ de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est démuni.
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301368_20230208
Données disponibles
- Texte intégral