TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301388_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laussonne a désigné les délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, ainsi que le procès-verbal relatif à cette désignation. Il soutient que : - son recours a été introduit dans le délai prévu par l'article R. 147 du code électoral ; - la proclamation de l'élection des délégués titulaires et suppléants ne respecte l'exigence de parité telle que prévue par l'article L. 289 du code électoral. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observation. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme K. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Laussonne, commune de plus de 1000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que 6 délégués devaient être élus, dont 3 titulaires et trois suppléants. Une seule liste de candidats a été déposée et enregistrée. Il résulte toutefois de la délibération du 9 juin 2023 du conseil municipal de Laussonne que cette liste ne respectait pas l'alternance homme-femme entre le dernier candidat des délégués et le premier candidat des suppléants. Dès lors que ladite liste a remporté l'ensemble des suffrages exprimés, qu'elle devait se voir attribuer les 6 sièges disponibles, et que les candidats ont été proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste, le principe de l'alternance homme-femme ne pouvait en l'espèce être respecté. Ces irrégularités, auxquelles il ne peut être remédié, sont de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Lausonne pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Les élections des délégués du conseil municipal de Laussonne pour la constitution du collège électoral des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. F I, à M. D E, à M. H B, à Mme G J, à Mme C A, à M. L et à la commune de Laussonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, S. K Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301388
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301388_20230622