TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301804_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B C, représenté par Me Leraisnable, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le premier adjoint au maire des Sables d'Olonne a refusé de lui délivrer un permis de démolir une construction à usage d'habitation au n° 5 de la promenade du Maréchal Joffre aux Sables d'Olonne et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire des Sables d'Olonne sur le recours gracieux exercé le 27 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'ancienneté de la demande de permis de démolir et de la censure par le juge des refus successifs opposés à cette dernière, refus dont l'illégalité est manifeste, l'attitude de la commune étant contraire à l'autorité de la chose jugée, abusive et portant une atteinte grave et immédiate aux droits de M. C, qui se trouve empêché depuis près de dix ans de poursuivre tous projets sur son bien et d'user de ses droits de propriétaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - cette décision n'est pas régulièrement motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'administration ne pouvait valablement opposer un nouveau refus motif tiré d'une prétendue méconnaissance des règles applicables à l'intérieur du site patrimonial remarquable ou d'un prétendu intérêt patrimonial attaché à la villa justifiant sa protection ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, elle méconnaît les droits qu'il tient du certificat d'urbanisme du 30 août 2017 ; - cette décision procède d'une erreur d'appréciation, dès lors que la construction en cause ne présente pas un intérêt propre à justifier légalement le refus d'en autoriser la démolition et qu'elle présente d'ailleurs un état de dégradation telle que sa rénovation est difficilement envisageable ; - la commune s'oppose de manière systématique et abusive au projet de démolition de cette construction. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301388, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2022 à 9 h 30 en présence de M. Merceron, greffier d'audience : - le rapport de M. A de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, avocat de M. C, qui fait valoir que : o l'urgence est caractérisée eu égard à l'ancienneté de la demande de M. C et à l'illégalité manifeste du nouveau refus ainsi opposé à cette demande et qui méconnaît l'autorité de la chose jugée ; o elle est d'autant plus caractérisée que M. C, propriétaire, est en droit de démolir cette construction quand bien même il ne pourrait en l'état construire un autre édifice au même emplacement ; o la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) des Sables d'Olonne, au regard de laquelle doit s'apprécier la demande, ne fait pas obstacle à la démolition recherchée ; o la commune se prête à un usage abusif de sa compétence en matière d'autorisations d'urbanisme pour instituer de fait une protection patrimoniale sans fondement, alors qu'il a été jugé que la construction ne pouvait justifier une protection au titre de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et que la ZPPAUP ne peut non plus fonder légalement une interdiction de démolir la Villa Chimère ; o le maintien de la construction implique des frais, alors qu'elle est en état de délabrement. - les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d'Olonne, qui fait valoir que : o l'urgence n'est pas établie compte tenu des conséquences concrètes de la décision attaquée sur la situation de M. C, qui ne peut construire en lieu et place de la villa Chimère ; o une suspension ne pourrait conduire à la délivrance d'un permis de démolir provisoire, dont la mise en œuvre aurait des conséquences irréversibles ; o la commune est tenue par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; o cet avis défavorable ne repose pas sur la ZPPAUP, mais sur l'application directe de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2022 à 14 h. Un mémoire et des pièces, enregistrées le 23 février 2022 à 13 h 50, ont été présentés par M. C et communiqués. Une ordonnance du 23 février 2023 a reporté la clôture de l'instruction au 23 février 2022 à 18 h. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2019, M. C a sollicité de la commune des Sables d'Olonne la délivrance d'un permis de construire valant permis de démolir à l'effet, après démolition d'une construction à usage d'habitation, dite la Villa Chimère, édifiée sur la parcelle cadastrée section 194 AY n° 214 au 5 promenade du Maréchal Joffre, devenue promenade Wilson, aux Sables d'Olonne, d'y édifier un immeuble collectif comportant neuf logements. Par un arrêté du 7 juin 2019, le maire des Sables d'Olonne a refusé la délivrance de ce permis de construire, valant permis de démolir. Par un arrêt n° 21NT01547 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel relevé par M. C contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2021 rejetant sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 juin 2019, a annulé ce dernier en tant qu'il refuse le permis de démolir la Villa Chimère et enjoint au maire de cette commune de réexaminer la demande de permis de démolir de M. C dans les deux mois de la notification de cet arrêt. Ce faisant et par l'arrêté du 28 juillet 2022 dont M. C demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets, le maire des Sables d'Olonne a rejeté la demande présentée le 26 février 2019 en tant que comportant demande de permis de démolir. Le 27 septembre 2022, M. C a, d'une part, saisi le maire des Sables d'Olonne d'un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté du 28 juillet 2022 et, d'autre part et au titre de l'application des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, saisi le préfet de la région Pays de la Loire d'un recours contre la décision du 27 juillet 2022 par laquelle l'architecte des Bâtiments de France a, pour l'application des dispositions de l'article L. 632-1 du code du patrimoine, refusé de donner son accord à la démolition de la Villa Chimère. Ces recours administratifs ont fait l'objet de décisions implicites de rejet, M. C demandant en outre la suspension de la décision implicite de rejet ainsi opposée par le maire des Sables d'Olonne. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, les intérêts qu'il entend défendre ou, le cas échéant, un intérêt public, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L 521-1 précité que les conditions auxquelles il subordonne la suspension des effets d'une décision administrative sont, d'une part, l'urgence et, d'autre part, l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de cette décision. Ces conditions, qui répondent chacune à un objet qui lui est propre, sont distinctes. Il en résulte que, si le requérant soutient que la décision attaquée du 28 juillet 2022 est manifestement illégale, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas propre à caractériser l'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence doit être appréciée de manière concrète. Si le requérant rappelle qu'il a en vain présenté plusieurs demandes de permis de démolir, ou de permis de construire valant permis de démolir, concernant la maison dont il est propriétaire aux Sables d'Olonne, la décision attaquée du 28 juillet 2022 statue sur une seule de ces demandes, en date du 26 février 2019, en tant que sollicitant un permis de démolir. Si cette décision refuse, à nouveau, cette autorisation, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er juin 2022 enjoignait seulement à la commune de réexaminer la demande de permis de démolir et non de délivrer ce dernier, en dépit d'ailleurs des dispositions combinées des articles L. 424-3 et L. 600-2 du code de l'urbanisme. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que la décision du 28 juillet 2022 oppose, en ce qui concerne la démolition de la Villa Chimère, un nouveau refus à la demande du 26 février 2019 caractériserait l'urgence à suspendre les effets de cette décision, alors, en outre, que le délai de près de trois ans et demi séparant cette demande de cette décision s'explique, en réalité, par la durée des instances successives devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Nantes. Si le requérant rappelle également qu'il se trouve empêché depuis près de dix ans de poursuivre tous projets sur son bien, il ne résulte toutefois de l'instruction qu'il existerait d'autres projets que celui de construire un nouvel édifice aux lieu et place de cette villa, ce dont résulte que l'empêchement allégué résulte en réalité seulement du refus de la commune des Sables d'Olonne de lui délivrer un permis de construire. 6. Si M. C rappelle qu'en sa qualité de propriétaire de la villa dont s'agit, il est en principe en droit de la démolir, sans avoir à justifier de l'usage qu'il serait alors susceptible de faire du terrain ainsi libéré par cette démolition, il ne justifie toutefois pas, par des éléments concrets, de la nécessité dans laquelle il se trouverait de devoir ou d'avoir à démolir cette construction à bref délai. A cet égard, il est constant qu'il ne justifie pas de la délivrance d'un permis de construire qui lui permettrait d'édifier une autre construction en suite de cette démolition, alors que la décision attaquée fait suite, non à une simple demande de permis de démolir, mais à une demande de permis de construire valant permis de démolir, ce dont résulte, au regard des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, qui couvrent le cas où la démolition est nécessaire à une opération de construction, que le permis de démolir n'était demandé que parce que la démolition recherchée était nécessaire à une opération de construction. Le requérant ne justifie pas que cette démolition serait nécessaire pour une autre raison qu'une opération de construction qui, en l'état et pour la raison qui vient d'être rappelée, ne peut être engagée. 7. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que la Villa Chimère est vétuste et, à tout le moins, en mauvais état, tant extérieur qu'intérieur, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer notamment par la volonté de son propriétaire de ne pas exposer des dépenses sur une construction ancienne dont précisément il recherche la démolition, M. C ne justifie pas que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de la démolir du fait de la décision du 28 juillet 2022, le placerait dans l'obligation, à brève échéance, d'avoir à supporter des dépenses particulières et significatives à l'effet d'assurer, non la restauration, mais la conservation de cette construction dans un état suffisant pour en prévenir une dégradation ou un délabrement tels qu'ils pourraient en compromettre l'existence même. Il ne résulte en effet pas de l'instruction que son mauvais état, pour réel qu'il soit, pourrait compromettre cette existence. Il n'en résulte pas non plus que cette construction aurait fait l'objet d'une quelconque décision prise au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, ni qu'elle pourrait relever des prévisions de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles " Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. ". 8. Si le requérant fait état de son âge et de son état de santé, il ne justifie pas en quoi ils rendraient nécessaires à bref délai la démolition de la Villa Chimère. 9. Enfin, en dépit de l'urgence dont se prévaut le requérant et alors qu'il lui était loisible de saisir le juge des référés dès l'introduction, le 27 septembre 2022, du recours préalable requis dans un tel cas par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, ou, à tout le moins, dès l'échéance, en l'espèce le 27 novembre 2022, du délai de deux mois prévu par cet article à l'issue duquel le préfet est réputé avoir confirmé la décision de l'architecte des Bâtiments de France, le requérant a saisi le juge des référés le 3 février 2023, plus de deux mois après cette échéance. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne résulte pas de l'instruction que les effets de la décision attaquée du 28 juillet 2022 caractériseraient une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander cette suspension, non plus que celle de la décision du maire des Sables d'Olonne rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune des Sables d'Olonne et au préfet de la région Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le juge des référés, A. A DE BALEINE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301804_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel