TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305421_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, l'ordre des avocats au barreau de Nice, représenté par Me de Prémare demande au juge des référés :
- de procéder à la liquidation des astreintes prononcées à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance n° 2301388 du 18 avril 2023, pour un montant total de 63 100 euros au profit de l'ordre des avocats ;
- de modifier les articles 2 à 4 de l'ordonnance du 18 avril 2023 et de porter à 300
euros par jour de retard l'astreinte assortissant les diverses injonctions prévues par ces articles ;
- de modifier l'article 5 de l'ordonnance du 18 avril 2023 en assortissant l'injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
L'ordre des avocats au barreau de Nice soutient :
- que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé à l'exécution des injonctions qui lui avaient été adressées par l'ordonnance du 18 avril 2023, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire des astreintes prononcées par ladite ordonnance ;
- que quatre cellules n'ont pas fait l'objet de la réfection prescrite par l'ordonnance du 18 avril 2023, que l'intimité des personnes n'est pas respectée ;
- que le système d'appel installé est insuffisant ;
- que le nettoyage des cellules est également insuffisant et son contrôle n'est pas effectif ;
- que les couvertures et les kits d'hygiène sont en nombre insuffisant ; que l'eau potable n'est pas mise à disposition des personnes gardées à vue.
Par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023 et les 9 et 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la modération du montant des astreintes.
Le ministre soutient avoir déjà réalisé une partie des injonctions (système d'appel dans les cellules, nettoyage des cellules, du bloc sanitaire, des espaces communs, mise à disposition de kits d'hygiène et de matelas et couvertures à usage unique) et avoir programmé l'exécution des autres injonctions dans le cadre d'un programme zonal de maintenance immobilière pour 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 11 heures, en présence Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Soli, juge des référés,
- les observations de Me de Prémare, représentant l'ordre des avocats au barreau de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
2. Par une ordonnance définitive n° 2301388 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en premier lieu, de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à des travaux de réfection des cellules de garde à vue de la caserne Auvare à Nice de nature à améliorer les conditions matérielles d'installation des personnes gardées à vue dans l'attente du déménagement du service des gardes à vue dans le nouvel hôtel de police, à l'installation d'un système d'appel dans chacune des cellules de garde à vue, en deuxième lieu, de prendre, dès notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les dispositions de nature à assurer le nettoyage quotidien des cellules de garde à vue, des toilettes situées dans l'enceinte des cellules, du bloc sanitaire et des espaces communs du service des garde à vue et de contrôler l'effectivité de ce nettoyage par la tenue d'un registre, en troisième lieu, de prendre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, toutes les mesures de nature à garantir à chacune des personnes placées en garde à vue la mise à disposition d'un matelas dans un état satisfaisant, d'une couverture à usage unique, d'un kit d'hygiène et d'une quantité adaptée d'eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de l'installation d'un bouton d'appel dans chacune des cellules de garde à vue de la caserne Auvare, de la réfection de la grande majorité des cellules, du nettoyage des parties communes de la zone de garde à vue et de l'adoption de mesures permettant la mise à disposition des personnes placées en garde à vue d'un matelas dans un état satisfaisant, d'une couverture à usage unique, d'un kit d'hygiène.
4. Cependant, il résulte également de l'instruction et notamment du constat du commissaire de justice mandaté par l'ordre des avocats requérant que le nettoyage des cellules n'est pas réalisé et que le registre destiné à en vérifier l'effectivité n'est pas tenu. Il est par ailleurs constant que quatre cellules n'ont toujours pas fait l'objet d'une réfection. Enfin, le ministre n'apporte aucun élément sur la mise à disposition de chaque personne en garde à vue d'une quantité adaptée d'eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2301388 n'a été que partiellement exécutée. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 5 000 euros à verser à l'ordre des avocats au barreau de Nice.
6. Il y a également lieu, d'une part, de porter à 275 euros, par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la notification de la présente ordonnance, l'astreinte assortissant l'injonction adressée au ministre de l'intérieur par l'article 2 de l'ordonnance n° 2301388 qui n'a pas été exécutée s'agissant des quatre cellules qui n'ont pas fait l'objet d'une réfection, d'autre part, de porter à 150 euros, par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, l'astreinte assortissant l'injonction adressée au ministre de l'intérieur par l'article 4 de l'ordonnance n° 2301388 qui n'a pas été exécutée en ce qu'elle concerne le nettoyage quotidien des cellules de garde à vue et des toilettes situées dans l'enceinte des cellules, et enfin, d'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, l'injonction adressée au ministre de l'intérieur par l'article 5 de l'ordonnance n° 2301388 qui n'a pas été exécutée en ce qu'elle concerne la mise à disposition d'une quantité adaptée d'eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité.
Sur les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. "
8. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée en ce sens par l'ordre des avocats au barreau de Nice et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 677,91 euros au titre des dépens liés à l'établissement du procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ordre des avocats au barreau de Nice et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte provisoire prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance n° 2301388 du 18 avril 2023 est liquidée à la somme de 5 000 euros à verser à l'ordre des avocats au barreau de Nice.
Article 2 : L'astreinte de 250 euros assortissant l'injonction adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par l'article 2 de l'ordonnance n° 2301388 du 18 avril 2023 de réaliser des travaux de réfection des cellules de garde à vue de la caserne Auvare de nature à améliorer les conditions matérielles d'installation des personnes gardées à vue, est portée à 275 euros, par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la notification de la présente ordonnance, en ce qui concerne la réfection des quatre cellules qui n'ont pas fait l'objet de travaux à la date de la présente ordonnance.
Article 3 : L'astreinte de 100 euros assortissant l'injonction adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par l'article 4 de l'ordonnance n° 2301388 du 18 avril 2023, de prendre toutes les dispositions de nature à assurer le nettoyage quotidien des cellules de garde à vue, des toilettes situées dans l'enceinte des cellules, du bloc sanitaire et des espaces communs du service des gardes à vue de la caserne Auvare et le contrôle de l'effectivité de ce nettoyage par la tenue d'un registre, est portée à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, en ce qui concerne le nettoyage quotidien des cellules de garde à vue et des toilettes situées dans l'enceinte des cellules pour lequel les mesures n'ont pas été prises à la date de la présente ordonnance.
Article 4 : L'injonction adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'article 5 de l'ordonnance n° 2301388 du 18 avril 2023 qui n'a pas été exécutée en ce qu'elle concerne la mise à disposition d'une quantité adaptée d'eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L'Etat versera à l'ordre des avocats au barreau de Nice la somme de 677,91 euros au titre des dépens qu'il a exposés.
Article 6 : L'Etat versera à l'ordre des avocats au barreau de Nice, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à l'ordre des avocats au barreau de Nice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés, La juge des référés, Le juge des référés,
Vice-président, Présidente du tribunal, Vice-président,
Rapporteur,
signésignésigné
P. SOLI M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0617 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2305421_20240117
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