TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301388_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui fournir les conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la suspension effective de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 9 septembre 1993, s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile gérée par Forum Réfugiés-COSI le 27 août 2021 pour y formuler une demande d'asile. Le 2 septembre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Garonne son admission au bénéfice de l'asile. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour sa famille et lui-même. Par deux arrêtés du 7 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 18 janvier 2022, l'assignation à résidence a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 20 janvier 2023, dont M. B sollicite l'annulation, l'OFII a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se soumettre à ses obligations de pointage les 31 janvier et 1er février 2022 et qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux terme de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 6. M. B, qui ne conteste pas qu'il était soumis à une obligation de pointage chaque lundi et mardi à 14 heures dans le cadre de l'assignation à résidence résultant de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2022, soutient qu'il ne se souvient pas s'être soustrait à celles-ci les 31 janvier et 1er février 2022. Toutefois, il ressort du procès-verbal de carence établi le 1er février 2022 par un agent de police judiciaire du commissariat de Toulouse, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le requérant ne s'est pas présenté ces deux jours à l'Hôtel de police de Toulouse. Si M. B soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, la cessation des conditions matérielles d'accueil ayant pour conséquence de le placer dans une situation d'extrême précarité matérielle et financière et d'aggraver son état de santé, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'un entretien à cet égard le 2 septembre 2021 qui n'a révélé aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, M. B n'apportant aucun élément de nature à apprécier la gravité de son état de santé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l'articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B en vue de bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Cy B, à Me Ducos-Mortreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301388
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301388_20231219
TA956 mai 2026
DTA_2301388_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301388_20231219
Données disponibles
- Texte intégral