TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301388_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, l'association Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Delsol Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 16 mars 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre, par laquelle le collège territorial de second examen de Lyon a rejeté sa demande du 20 juillet 2018 de rescrit, tendant à solliciter une prise de position formelle quant à son assujettissement aux impôts commerciaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la lettre du 16 mars 2023 constitue une décision qui relève de la compétence matérielle du juge de l'excès de pouvoir ; - le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent pour en connaître ; - elle a effectivement sollicité un second examen ; - la décision attaquée lui fait grief et elle a qualité et intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive ; - la présidente de l'association a qualité pour engager l'instance et représenter l'association ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il s'est écoulé près de cinq ans entre sa demande de second examen du 15 janvier 2019 et la réponse reçue le 16 mars 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, la plaçant dans une grande incertitude juridique ; - elle est insuffisamment motivée ; - le collège de second examen a commis une erreur de droit au regard de la doctrine en ne respectant les étapes d'analyse de la lucrativité posées par la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10, dès lors qu'il n'a pas analysé la situation de concurrence avec d'autres établissements et qu'il n'a pas davantage examiné le critère du " produit " ; - l'association n'est pas dans une situation concurrentielle, dès lors que son projet pédagogique est unique ; - les modalités d'exercice proposées par l'association se distinguent nécessairement de celles d'un éventuel concurrent, dès lors que l'activité d'enseignement proposée présente un caractère particulier, sans équivalent dans la zone d'attraction du public susceptible d'être concerné, qu'elle présente un caractère social puisqu'elle abandonne une partie des créances détenues sur les familles dans le besoin et qu'elle tient compte de la situation financière des familles, que les prix, qui présentent un caractère social, ont pour seul but d'équilibrer le budget de l'association et non de dégager un bénéfice, et que les seuls éléments que l'administration considère comme de la publicité, constituent seulement des mesures informatives et non publicitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation et s'en remet au tribunal s'agissant du surplus. Elle soutient que la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre a fait droit le 10 juillet 2023 à la demande de l'association requérante et a retiré la décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2023. Par une lettre du 13 juillet 2023, l'association requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, l'association Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Delsol Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mai 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, l'association Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'association Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et à la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre. Fait à Dijon le 14 août 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2301388
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2301388_20230814
Données disponibles
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