TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305725_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 janvier 2021, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2000968 présentée par la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon, a désigné M. C D, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les piscines de la Teste-de-Buch, de Gujan-Mestras et d'Arcachon à la suite des travaux de construction réalisés par la société Nautibas, titulaire du contrat de partenariat du 29 septembre 2011, dire s'il existe une méconnaissance des règles de l'art et des obligations contractuelles, déterminer la nature et le coût des travaux pour remédier aux désordres et chiffrer les préjudices subis. Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021 n° 2103255, le juge des référés a prononcé, sur demande de la SMA SA, l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Cabinet Vacheron et Dekra Industrial, aux compagnies d'assurances MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, AXA France Iard, AXA Corporate solutions assurances, Mutuelle des architectes français, Générali Iard, Areas Dommages et Axa France Iard. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2022 n° 2204644, le juge des référés, statuant sur la requête présentée par M. C D, a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2000968 à la société SPIE Batignolles Sud-Ouest. Par une ordonnance en date du 6 avril 2023 n° 2301388, le juge des référés, statuant sur la requête présentée par M. C D, a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2000968 aux sociétés Engie Cofely, Samsic SAS II et Azur Concept Environnement Services. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C D, expert, sollicite l'extension des opérations à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sarec. Il soutient que les travaux d'étanchéité de la jardinière extérieure du site d'Arcachon ont été réalisés par la société Sarec qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 3 décembre 2021. La société Sarec étant assurée auprès de la SMABTP il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à l'encontre de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS), représentée par Me Cyril Mallit et Me Eric de Fenoyl, demande au juge des référés de fixer une date limite de dépôt du rapport d'expertise, au moins en ce qui concerne les conclusions de Monsieur E sur les préjudices financiers subis par la COBAS au titre des exercices 2021 et 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la SMABTP, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la Mutuelle des architectes français, représentée par Me Stéphane Milon, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties. La requête a été communiquée au Cabinet Vacheron, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société Dekra Industrial, à la société AXA corporate solutions assurance, à la société Generali Iard, à la société Nautibas, à la SBI projets, à la Chubb European Group se, à la XL ICSE, à la société Equalia, à la société Mercure, à la société Helios, à la société Metis, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la SMA SA, à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, à la société Engie Cofely, à la société Samsic SAS II, à la société Azur concept environnement services (aces), à la compagnie Areas Dommages et à M. B A, sapiteur, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2000968 présentée par la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon, a désigné M. C D, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les piscines de la Teste-de-Buch, de Gujan-Mestras et d'Arcachon à la suite des travaux de construction réalisés par la société Nautibas, titulaire du contrat de partenariat du 29 septembre 2011, dire s'il existe une méconnaissance des règles de l'art et des obligations contractuelles, déterminer la nature et le coût des travaux pour remédier aux désordres et chiffrer les préjudices subis. M. C D, expert, sollicite l'extension des opérations à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Sarec. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux d'étanchéité de la jardinière extérieure du site d'Arcachon ont été réalisés par la société Sarec qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 3 décembre 2021 et que la société Sarec était assurée auprès de la SMABTP. Il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à l'encontre de la SMABTP. Par suite, cette demande, présentée par M. C D, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2000968 du 27 janvier 2021 communes à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Sarec ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud tendant à la fixation d'une date limite de dépôt du rapport d'expertise : 4. L'expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 28 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'du 27 janvier 2021 sont déclarées communes à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Sarec Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 28 février 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la Mutuelle des Architectes Français, au Cabinet Vacheron, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société Dekra Industrial, à la société AXA Corporate Solutions Assurance, à la société Generali Iard, à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud, à la société Nautibas, à la société SBI projets, à la Chubb European Group se, à la XL icse, à la société Equalia, à la société Mercure, à la société Helios, à la société Metis, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la SMA SA, à la société Spie Batignolles sud-ouest, à la société Engie Cofely, à la société Samsic SAS II, à la société Azur concept environnement services (aces) et à la Compagnie Areas Dommages, à M. B A, sapiteur, et à M. C D, expert. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305725_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel