CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- DCA_23NT02475_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à lui verser la somme de 43 550 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son placement à l'isolement pour une durée de six mois et quinze jours. Par un jugement n° 2003125 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'État à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2023 et 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Coirier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a limité à un montant de 1 000 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation des préjudices subis et de le porter à 43 550 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que son placement initial à l'isolement n'était pas illégal ; - tant ce placement initial à l'isolement que ses prolongations, également illégales, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État ; - ces fautes lui ont directement causé des préjudices consistant dans une atteinte à sa santé physique et psychique, qui doit être évalué à la somme de 4 000 euros par mois, dès lors que : * la mesure d'isolement a eu des répercussions ayant entraîné son séjour en unité de soins spécialisés à la suite à sa tentative de suicide, * son isolement a eu pour conséquence la perte de contacts sociaux et familiaux, une privation de sport, de lecture et de promenade ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 500 euros par mois, et ont porté atteinte à son honneur et à sa dignité, ce qui justifie l'allocation en réparation de cette atteinte d'une somme de 1 000 euros par mois ; - elles lui ont causé un préjudice financier, qui doit être évalué à un montant de 200 euros par mois, dès lors qu'il n'a pas pu avoir une activité rémunérée au sein des ateliers ; - elles ont été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être évalués à un montant de 1 000 euros par mois, dès lors que, pour mettre fin à une mesure qu'elle savait illégale, l'administration a procédé à son transfèrement vers la maison d'arrêt de Nantes, le contraignant à un changement de milieu carcéral. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin depuis le 16 mars 2016, a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire à l'isolement le 1er février 2017. Cette mesure a été interrompue lors de son hospitalisation dans l'unité de soins ambulatoires du centre hospitalier Guillaume Régnier du 2 au 14 février 2017 à la suite d'une tentative de suicide. A son retour au centre pénitentiaire, le 15 février 2017, il a de nouveau été placé en urgence à l'isolement. Le 17 février suivant, ce placement a été confirmé par le chef d'établissement pour une durée de trois mois. Par une première décision du 14 mai 2017, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin a décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. A pour une durée de trois mois. Par une seconde décision du 11 août 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé pour trois mois le placement à l'isolement de M. A. Le 30 août 2017, l'intéressé a été transféré à la maison d'arrêt de Nantes. Par des jugements n° 1702332 du 20 mai 2019 et n° 1704325 du 25 octobre 2019, devenus définitifs, le tribunal administratif de Rennes a respectivement annulé les décisions du 14 mai 2017 du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin prolongeant le placement à l'isolement de M. A pour une durée de trois mois et celle du 11 août 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires prolongeant à nouveau ce placement à l'isolement. Par un courrier du 18 mai 2020, reçu le 20 mai suivant, M. A a formé une réclamation indemnitaire préalable, qui a implicitement été rejetée par l'administration. M. A a alors demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'État à lui verser la somme de 43 550 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son placement à l'isolement et de sa prolongation. Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'État à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code, alors applicable : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". Le premier alinéa de l'article R. 57-7-73 du même code, alors en vigueur, prévoyait que : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a pris part le 24 janvier 2017 à une bagarre avec un autre détenu, alors affecté dans le même bâtiment. Cet incident a eu lieu dans le cadre d'une promenade et a eu, de ce fait, un retentissement, compte tenu du nombre des personnes alors présentes. Dans ces conditions, en regardant le placement à l'isolement de M. A comme justifié par la nécessité d'éviter la réitération d'incidents de cette nature et, dès lors, par la sécurité des personnes dont celle de l'intéressé, qui avait été hospitalisé peu avant une dizaine de jours à la suite d'une tentative de suicide, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La décision initiale de placement à l'isolement pour trois mois n'est, dès lors, pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'État, contrairement à ce que soutient le requérant. 4. En second lieu, toutefois, les décisions du 14 mai 2017 et du 11 août 2017 prolongeant chacune de trois mois le placement à l'isolement de M. A sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes par ses jugements du 20 mai 2019 et du 25 octobre 2019. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État et à ouvrir à M. A un droit à réparation des préjudices qui en découlent de façon directe et certaine. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, si M. A soutient que les placements à l'isolement ont porté atteinte à sa santé, dès lors que la mesure initiale de placement aurait été la cause de la détérioration de sa santé, avec un séjour en unité de soins spécialisés du 2 au 14 février 2017, cette dégradation est sans lien direct avec la faute de l'Etat, qui consiste, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans le renouvellement du placement à l'isolement de l'intéressé à compter du 14 mai 2017. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé du requérant se serait aggravé à compter de cette date. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de renouvellement du placement à l'isolement de l'intéressé auraient porté atteinte à son honneur et à sa dignité, ainsi qu'il le soutient sans étayer cette allégation d'éléments probants. 7. En troisième lieu, M. A fait valoir que son placement à l'isolement lui a causé un préjudice financier, dès lors qu'il l'a privé d'une rémunération, liée à un travail dans les ateliers. Il résulte de l'instruction qu'il disposait d'un tel travail avant les décisions en litige et qu'entre juin 2016 et son placement à l'isolement le 1er février 2017, il en avait tiré une rémunération de moins de 200 euros. Il serait fait une juste appréciation du préjudice financier de l'intéressé en lui allouant au titre des trois mois et demi environ de maintien fautif à l'isolement la somme de 100 euros. 8. En dernier lieu, si, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, M. A a pu participer, durant son placement à isolement, à certaines activités et a continué à recevoir des visites de ses proches, les fautes de l'Etat ont eu pour conséquence de limiter ses contacts et de réduire de façon importante ses possibilités de participer à des activités collectives. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée du maintien fautif à l'isolement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé en lui allouant à ces titres une somme globale de 2 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 1 000 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser, somme qui doit être portée à 2 100 euros. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros HT à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. A est portée à 2 100 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'avocate de M. A la somme de 1 000 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, C. BRISSON La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23NT2475
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TA3516 juin 2023
DTA_2003125_20230616CAA4415 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT02475_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DCA_23NT02475_20240315
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