CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DCA_23NT02659_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A, et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2212049 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 27 juillet 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2023 ; 2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme A. Il soutient que la fraude est établie dans la mesure où M. A a payé un tiers pour lui fournir un document d'identité falsifié et l'a utilisé pendant deux ans et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, Mme C, épouse A et son mari, représentés par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés ; - la décision de refus de vise porte une atteinte disproportionnée à leur vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de Me Le Floch, représentants M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 27 juillet 2022 refusant un visa de long séjour à M. A, ressortissant turc, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Dans l'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte sur le comportement d'un étranger qui a utilisé des faux documents pour chercher à pénétrer ou séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public peut résulter des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents. 3. Il est constant que M. A, entré en France en 2017, a fait usage d'une fausse carte nationale d'identité pendant plusieurs années avant d'être interpellé par les forces de l'ordre le 30 juin 2021 à Béziers et que, le 17 août 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi par le Procureur de la République à raison de ces faits. Si cette mesure ne constitue pas une condamnation pénale et ne figure pas au casier judiciaire de M. A, eu égard au caractère très récent de ces faits et de la durée pendant lesquels ils ont perduré, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit en retenant que la présence de M. A représente une menace pour l'ordre public. Le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 27 juillet 2022 refusant un visa de long séjour à M. A. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal et en appel. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme C, ressortissante française, le 3 avril 2021. Les requérants produisent pour attester de la réalité de leur vie matrimoniale, qui n'est contestée ni par la commission de recours, ni par le ministre de l'intérieur, des photographies, des documents attestant de leur vie commune et de contacts réguliers, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet le 9 mars 2022 et qu'il a exécutée. Compte tenu de ces éléments, en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifiait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu, ainsi que le soutient M. A, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 27 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 7. Aux termes de l'article 2 du jugement attaqué, il a été enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le présent arrêt, qui rejette la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution complémentaire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Le Floch, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. et Mme A, la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D et Mme B A. Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 juillet 2023
DTA_2212049_20230710CAA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT02659_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DCA_23NT02659_20240312
Données disponibles
- Texte intégral